Dahir du 1er juillet 1914 ( 7 Chaabane 1332)
sur le domaine public
( B.O. 10 juillet 1914, p.529)
Considérant qu'il existe, dans notre Empire comme d'ailleurs,
dans tous les autres Etats, une catégorie de biens qui
ne peuvent être possédés privativement parce
qu'ils sont à l'usage de tous, et dont l'administration
appartient à l'Etat tuteur de la communauté;
Considérant le caractère inaliénable de
ces biens qui constituent le domaine public de l'Etat a été
rappelé au paragraphe 1er de la circulaire de Notre grand
vizir insérée au bulletin officiel du 1er novembre
1912 ;
Considérant qu'il n'importe de préciser la nature
et la situation juridique des biens restant dans le domaine public
ainsi que les règles qui président à leur
gestion :
Art. 1 - (ModifIé, D.8 novembre 1919 - 14 safar 1338).
Font partie du domaine public dans la zone française de
notre empire :
a) Le rivage de mer jusqu'à la limite des plus hautes marées,
ainsi qu'une zone de 6 mètres mesurée à partir
de cette limite;
b) Les rades, ports, havres et leurs dépendances;
c) Les phares, fanaux, balises et généralement tous
les ouvrages destinés à l'éclairage et au
balisage des côtes et leurs dépendances;
d) Toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou
souterraines; les cours d'eau et les sources de toute nature;
e) Les lacs, étangs, lagunes, marais, salants, et marais
de toute espèce. Sont considérés comme rentrant
dans cette catégorie, les parcelles qui, sans être
couvertes d'une façon permanente par les eaux, ne sont
pas susceptibles en année ordinaire d'utilisation agricole
(merjas, etc...);
f) Les puits artésiens jaillissants ; les puits et abreuvoirs
publics;
g) Les canaux de navigation, d'irrigation ou de dessèchement
exécutés comme travaux publics;
h) Les digues, barrages, aqueducs, canalisations et autres ouvrages
exécutés comme travaux publics en vue de la défense
des terres contre les eaux, de l'alimentation des centres urbains
ou de l'utilisation des forces hydrauliques;
i) les routes, rues, chemins et pistes, les chemins de fer ou
tramways, les ponts et généralement les voies de
communication de toute nature à l'usage public;
j) Les lignes télégraphiques et téléphoniques,
les pylônes de la télégraphie sans fil;
k) Tous les ouvrages de défense et de fortification des
places de guerre ou des postes militaires et leurs dépendances.
Et, en général toutes les parties du territoire
et tous les ouvrages qui ne peuvent être possédés
privativement comme étant à l'usage de tous.
Art. 2 - Sont maintenus les droits de propriété,
d'usufruit ou d'usage légalement acquis sur le domaine
public antérieurement à la publication du présent
dahir.
Les propriétaires ou usagers qui, soit à la suite
du présent dahir, soit à la suite d'un arrêté
de délimitation dans le cas prévu à l'article
7, ont établi devant l'administration ou les tribunaux
compétents, l'existence de ces droits, ne peuvent être
dépossédés que par la voie de l'expropriation.
Art. 3 - Toute propriété est soumise aux servitudes
de passage d'implantation d'appui et de circulation nécessaires
pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation des
lignes télégraphiques et téléphoniques,
des pylônes de la télégraphie sans fil et
des conducteurs d'énergie électrique compris dans
le domaine public.
Art. 4 - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
Art. 5 - Toutefois, les portions du domaine public qui seraient
reconnues sans utilité pour les besoins publics pourront
être déclassées par arrêté du
grand Vizir rendu sur la proposition du directeur général
des travaux publics et feront retour au domaine privé de
l'Etat.
Art. 6 - En vertu d'une délégation permanente,
le domaine public est administré par le directeur général
des travaux publics ou par les agents de l'Etat désignés
à cet effet par dahir.
Tout acte d'administration comportant occupation ou amodiation
du domaine public devra être préalablement revêtu
du contreseing du directeur général des services
financiers.
Art. 7 - les limites du domaine public seront déterminées,
quand il y a lieu, par arrêté viziriel rendu après
enquête publique sur la proposition du directeur général
des travaux publics.
Pendant une durée de six mois à dater de la promulgation
de l'arrêté de délimitation, sont recevables
les revendications des tiers fondées sur l'existence de
droits de propriété ou d'usage antérieurs
au présent dahir et maintenus par l'article 2 ci-dessus.
Pour chaque portion du domaine public délimitée,
elle est dressé un sommier mentionnant exclusivement les
droits de cette nature qui ont été admis par l'administration
dans le délai ci-dessus mentionné et ceux qui, signalés
en temps utile, ont été reconnus dans la suite par
l'autorité judiciaire.
Les déclarations des tiers fondées sur une fixation
inexacte des limites du domaine public sont recevables dans le
même délai.
Toutefois, le directeur général des travaux publics
peut, lorsqu'il le juge utile, prendre immédiatement possession
des terrains visés à l'arrêté de délimitation,
sous réserve des droits des tiers.
Art. 8 - Les contestations relatives au domaine public ressortissent
exclusivement à la juridiction des tribunaux français.
à savoir : Occupation
temporaire du domaines publics