DAHIR PORTANT LOI N°1.93.51 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE
1993) INSTITUANT LES AGENCES URBAINES
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !
Que notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 101;
Après examen par le conseil des ministres réuni
le 15 Chaoual 1413 (7 Avril 1993),
A DECIDE CE QUI SUIT :
ART. 1.- Il est créé sous la dénomination
d'agences urbaines, des établissements publics dotés
de la personnalité morale et de l’autonomie financière
dont le ressort territorial correspond à une ou plusieurs
préfectures et /ou provinces.
Les agences urbaines sont soumises à la tutelle de l’Etat,
laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents
de l’agence, les dispositions du présent dahir portant
loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont
dévolues et, de manière générale de
veiller en ce qui la concerne, à l'application de la législation
et de la réglementation concernant les établissements
publics. ( Voir art. 1er du décret n° 2-93-67)
Les agences urbaines sont également soumises au contrôle
financier de l’Etat applicable aux établissements
publics conformément à la législation
en vigueur.
ART. 2. - Un décret déterminera le ressort territorial
et le siège de chacune des agences urbaines et fixera la
date à laquelle les dispositions du premier alinéa
de l'article premier ci-dessus entreront en vigueur pour chacune
d’elles. ( Voir art. 2 du décret n° 2-93-67)
ART. 3.- Dans les limites territoriales de son ressort, l'agence
urbaine est chargée de :
1- réaliser les études nécessaires à
l'établissement des schémas directeurs d'aménagement
urbain et suivre l'exécution des orientations qui y sont
définies ;
2- programmer les projets d'aménagement inhérents
à la réalisation des objectifs des schémas
directeurs ;
3- préparer les projets de documents d'urbanisme réglementaire,
notamment les plans de zonage, les plans d'aménagement
et les plans de développement ;
4- donner un avis conforme dans un délai maximum de 1
mois sur tous les projets de lotissements, groupes d'habitations,
morcellements et constructions, qui doivent lui être transmis,
à cet effet, par les autorités compétentes
;
5-contrôler la conformité des lotissements, morcellements,
groupes d'habitations et constructions en cours de réalisation
avec les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur et avec les autorisations de lotir, de morceler, de
créer des groupes d'habitations ou de construire accordées
;
6- réaliser les études de projets
d'aménagement de secteurs particuliers et exécuter
tous projets de travaux édilitaires ou d'aménagement
pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou
pour toute autre personne publique ou privée qui en ferait
la demande lorsque le projet est d'utilité publique ;
7- promouvoir et réaliser des opérations de réhabilitation
urbaine, de rénovation immobilière et de restructuration
de quartiers dépourvus d'équipements d'infrastructure
et à cette fin, réaliser les études et acquérir
les immeubles nécessaires à ces opérations
;
8- prendre des participations dans toute entreprise dont l'activité
correspond aux objectifs et aux missions qui lui sont assignés
;
9- promouvoir avec l'assistance des corps élus concernés,
la constitution et le développement des groupements de
propriétaires en mettant à leur disposition les
cadres nécessaires en vue de faciliter la mise en oeuvre
des documents d'urbanisme et notamment, susciter la création
d'associations syndicales en application de la législation
en vigueur en la matière et veiller au suivi des opérations
menées par lesdites associations en coordination avec les
conseils communaux précités ;
10- fournir son assistance technique aux collectivités
locales en matière d'urbanisme et d'aménagement
ainsi qu'aux opérateurs publics et privés qui en
feraient la demande, dans leurs actions d'aménagement ;
11- collecter et diffuser toutes informations relatives au développement
urbanistique des préfectures et / ou provinces situées
dans le ressort territorial de l'agence .
ART. 4.- L'agence est administrée par un conseil d'administration
et gérée par un directeur. (Voir art. 4 à
6 du décret n° 2-93-67)
ART. 5.- Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre
les représentants de l'Etat dont la liste est fixée
par décret : ( Voir art. 3 du décret n°
2-93-67)
- le ou les présidents des assemblées préfectorales
et / ou provinciales ;
- les présidents des conseils des communes urbaines
;
- les représentants des conseils des communes rurales
à raison d'un représentant pour dix communes
rurales;
- les présidents des chambres professionnelles.
Le président du conseil d'administration convoque, aux
réunions de ce conseil, les présidents des conseils
des communes rurales concernées par une affaire inscrite
à l'ordre du jour dudit conseil. Il peut également
convoquer toute autre personne dont il juge l'avis utile.
ART. 6- Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs
et attributions nécessaires à l'administration de
l'agence.
Il délibère valablement lorsque la moitié
au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Ses décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
ART. 7.- Le conseil d'administration peut décider la création
d'un comité de direction auquel il délègue
certains de ses pouvoirs et attributions et dont il fixe la composition
et les modalités de fonctionnement.
ART. 8- Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions
nécessaires à la gestion de l'agence.
Il exécute les décisions du conseil d'administration
et, le cas échéant, du comité de direction.
Il peut recevoir délégation du conseil d'administration
pour le règlement d'affaires déterminées.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité,
une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction
de l'agence.
ART. 9- Le budget de l'agence comprend :
a)- En recettes :
- une dotation annuelle budgétaire accordée par
l'Etat ;
- le produit des rémunérations pour services rendus
;
- les produits et bénéfices provenant de ses opérations
et de son patrimoine ;
- les subventions de l'Etat et des collectivités locales
;
- les avances remboursables de l'Etat et d'organismes publics
et privés ainsi que les emprunts autorisés
conformément à la législation en vigueur
;
- le produit des taxes parafiscales instituées à
son profit ;
- les dons, legs et produits divers ;
- toutes autres recettes en rapport avec son activité.
b)- En dépenses :
- les charges d'exploitation et d'investissement de l'agence
;
- le remboursement des avances et prêts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec son activité.
ART. 10 - Une dotation initiale de l'Etat sera accordée
à l'agence pour ses frais de premier établissement.
Pour la constitution de son patrimoine foncier, l'agence peut
bénéficier d'apports immobiliers du domaine privé
de l'Etat et des collectivités locales.
Dans ce dernier cas, l'approbation du conseil communal intéressé
doit être obtenue. L'agence peut également acquérir
lesdits immeubles auprès des collectivités locales
ou ethniques ou auprès des particuliers.
ART. 11 - Pour l'accomplissement des missions qui sont dévolues
à l'Agence par le paragraphe 5 de l'article 3 ci-dessus,
le directeur dispose d'un corps d'agents assermentés chargés
de constater les infractions aux lois et règlements en
matière d'urbanisme.
Les procès-verbaux dressés par les agents visés
ci-dessus sont transmis par le directeur de l'agence aux autorités
compétentes pour suite à donner conformément
à la législation et à la réglementation
en vigueur.
ART. 12 - Pour les acquisitions des biens immeubles nécessaires
à l'accomplissement de ses activités, l'agence urbaine
exerce, par délégation, les droits de la puissance
publique conformément à l'article 3 de la loi n°7-81
relative à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et à l'occupation temporaire promulguée
par le dahir n°1-81-254 du 11 Rejeb 1402 (6 Mai 1982).
ART. 13 - Une loi ultérieure fixera les conditions dans
lesquelles l'Agence sera habilitée à exercer un
droit de préemption sur les cessions d'immeubles situés
dans les limites de son ressort territorial.
ART. 14.- Le recouvrement forcé des créances de
l'agence qui n'ont pas un caractère commercial est effectué
conformément aux dispositions du dahir du 20 Joumada I
1354 (21 Août 1935) portant règlement sur les poursuites
en matière d'impôts directs, taxes assimilées
et autres créances recouvrées par les agents du
Trésor.
ART. 15 - Le personnel de l'agence est constitué :
- par des agents recrutés par ses soins ;
- par des fonctionnaires des administrations publiques en service
détaché.
ART. 16.- Sont maintenues en vigueur les dispositions :
- du dahir portant loi n° 1-84-188 du 13 Moharrem 1405 (9
Octobre 1984) relatif à l'agence urbaine de Casablanca
;
- de la loi n°19-88 instituant l'agence urbaine et de sauvegarde
de Fès promulguée par le dahir n°1-89-224 du
13 Joumada I 1413 (9 Novembre 1992) ;
- de la loi n° 20-88 instituant l'agence urbaine d'Agadir
promulguée par le dahir n°1-89-225 du 13 Joumada I
1413 (9 Novembre 1993).
ART. 17 - Le présent dahir portant loi sera publié
au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 22 Rebia I 1414 (10 Septembre 1993)
Pour contreseing : LE PREMIER MINISTRE MOHAMED KARIM-LAMRANI