Bulletin Officiel N° 5030- 15/08/02
Dahir n°1-02-176 du 1er Rabii II 1423 (13juin 2002) portant
promulgation de la loi
n°61-00 portant
statu des établissements touristiques
LOUANGE A DIEU SEUL
*(grand sceau de sa majesté Mohammed VI)
*Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en
élever et a fortifier la teneur.
*Que notre sa majesté chérifienne.
*Vu la constitution notamment ses articles 26 et 58
A Décidé Ce Qui Suit
Est promulguée et sera publier au bulletin officiel,
a la suite du présent dahir, la loi n°61-00 portant
statut des établissements touristique telle qu'adoptée
par la chambre des représentants et la chambre des
conseillers
Fait à rabat le 1er rabii II 1423
(13 juin 2002 )
Pour contreseing
Le Premier ministre
Abderrhman Youssoufi
Loi n° 61-00
portant statu un établissement touristique
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Est considéré comme établissement touristique,
tout établissement à caractère commercial,
qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour
et lui fournit en totalité ou en partie, des prestations
d'hébergement, de restauration de boisson et d'animation
.
L'établissement peut être, selon implantation,
complété par une plusieurs installation offrant
des services de cures, de repos, de soins, de sport ou de
congrès.
Article2
On entend par établissement touristique au sens de
la présente, loi, les établissements répondant
aux définitions suivantes :
Hôtel: l'hôtel est un établissement
qui offre obligatoirement en location des chambres et/ou de
suites équipées à une clientèle
de passage ou de séjour.
L'hôtel assure également, pour certaines catégories,
un service de restauration
Motel : le motel est un établissement
situé à proximité d'un axe routier, hors
des agglomérations ou à leur périphérie
qui loue à une clientèle constituée principalement
d'usagers de la route, des unités d'hébergement
isolées sous forme de pavillons, ou groupées
en ensemble de plain-pied, indépendante et doutées
chacune d'une installation sanitaire complète.
Un garage ou des abris de voitures doivent se trouver à
proximité immédiate des chambres offertes à
la clientèle.
Le motel doit offrir un service de restauration de type "snack-bar"
ou "self service "
3-Résidence touristique : la résidence touristique
est un établissement d'hébergement vocation
touristique, qui offre, en location des unités de logement
individualisées ou groupées en ensemble ou en
immeubles, disposant chacune des installations et services
communs d'animation, de loisir et accessoirement de restauration.
La résidence touristique doit avoir une gestion commune.
4-Village de vacances : le village de vacances est un établissement
d'hébergement et de loisirs qui offre, selon la formule
du forfait, à une clientèle constituée
essentiellement de touristes et de vacanciers, des unités
de logement isolées ou groupées en ensemble
et assure des services de restauration et d'animation adaptée
à ce type d'hébergement et de clientèle
5- Auberge : l'auberge est un établissement d'hébergement
et de restauration de taille réduite, situé
hors des agglomérations urbaines, dans un cadre naturel.
elle doit offrir à sa clientèle des repas à
la carte et au menu.
6-Maison d'hôtes: La maison d'hôtes est un établissement
édifie sous forme d'une ancienne demeure, d'un Riad,
d'un palais, d'une kasbah ou d'une villa et situé soit
en médina, soit dans des itinéraires touristiques
ou dans des sites de haute valeur touristique.
La maison d'hôte offre en location des chambres et/ou
suites équipées. Elle peut également
offrire des prestations de restauration et des services d'animation
et de distraction
7- Pension : La pension est un établissement d'hébergement
et accessoirement de restauration, destiné à
une clientèle de séjour et de passage
L'exploitation d'une pension revêt un caractère
familial et permanent.
8- Camping -caravaning : Le camping-caravaning est un établissement
situé sur un terrain équipé, clôturé
et gardé, qui offre en location des emplacements à
même de recevoir des campeurs munis des équipements,
nécessaire à leur séjour.
Il peut également offrir des emplacements équipés
de matériel d'hébergement fixes ou roulants.
Il doit comporter des services sanitaires (douches, toilettes,
buanderie.)et de restauration collective
9-restauration touristique: restauration touristique est
un établissement qui assure de vente de repas et de
boissons. il peut également offrir un service d'animation
10- Relais : Le relais est un établissement de taille
moyenne situé hors des agglomérations urbaines,
sur un itinéraire touristique, offre des services d'hébergements
et de restauration et une station service avec accessoirement
un petit atelier mécanique.
11- Gîte : le gîte est un établissement
de capacité d'hébergement réduite, situé
en zone rurale sur des itinéraires de randonnées
ou à proximité de sites touristiques, pouvant
offrir un service de
restauration
le gîte peut être aménagé à
l'intérieure d'une demeure privée ou construit
en annexe de celle ci dont le respect de l'aspect architectural
de la région
le Gîte revêt le caractère d'une exploitation
familiale
le gîte est dit "refuge "lorsqu'il est situer
en haute montagne ou à proximité de stations
de ski
12-"Centre et palais des congrès ": le Centre
des congrès est un établissement aménagé
principalement pour recevoir et servir des congressistes.
Il doit comporter les équipements nécessaires
pour offrir toutes les prestations techniques exigées
pour l'organisation et le déroulement des conférences
et congrès nationaux ou internationaux.
Le centre est dix palais de congres lorsqu'il offre des services
de restauration et comporte des locaux d'hébergement
d'animation ainsi qu'on centre d'affaires ( business centre
), un centre commercial et ces aires d'exposition.
Les établissements touristiques visés au présent
article, à l'exception du restaurant touristique, doivent
comprendre des services d'hébergement, de réception
et d'administration dotée des équipements nécessaires.
Le bivouac est un moyen d'hébergement assimilé
à un établissement touristique à recevoir
de manière temporaire des touristes et qui est :
Soit établi provisoirement dans une étape de
randonnée itinérante en montagne, dans le désert
ou dans tout site rural présentant un intérêt
touristique ;
Soit installé dans des sites réservés
à cet effet, en dehors des agglomérations, à
distance respectable de tous les points d'eau, puits, rivières
ou lacs.
CHAPITRE II
Du classement des établissements touristiques
Article 3
Tout établissement touristique doit faire l'objet
d'un classement dont les modalités et les normes sont
fixées par voie réglementaire, en fonction de
la destination de l'établissement concerne.
Le classement comporte deux phrases successives et complémentaires:
le classement technique provisoire et le classement d'exploitation
.
Seuls les établissements classés conformément
aux disposition de la présente loi peuvent faire usage
des dénominations visé à l'article 2
ci dessus, sous réserve des dispositions de l'article
36 de la présente loi.
Article 4
Tout projet de construction de transformation au d'extension
d'un établissement touristique doit faire l'objet d'un
classement technique provisoire, selon les modalités
fixées par voie réglementaire.
Article 5
Le classement technique provisoire est prononcé en
fonction des normes minimales dimensionnelles et fonctionnelles
fixées par voie réglementaire
Il n'a d'effet que jusqu'au classement d'exploitation prévu
à l'article 3 ci-dessus
Article 6
Tant que l'établissement touristique n'a pas fait
l'objet du classement d'exploitation visé à
l'article 3ci -dessus, il ne peut en aucun cas d'être
exploité sous une catégorie supérieure
à celle qui lui a été est attribuée
lors de classement technique provisoire
Article 7
Toute transformation ou extension apportée, en coure
de réalisation à un établissement touristique
faisant l'objet d'un classement technique provisoire, doit
être portée à la connaissance de l'autorité
chargée du classement, qui décide, selon la
nature des transformations apportées à l'établissement
de maintenir le classement qui lui a été attribué
ou de modifier.
Article 8
Tout établissement touristique répondant à
l'une des définitions prévues à l'article
2 ci-dessus fait l'objet, dés le début de son
exploitation, selon les modalités fixées par
voie réglementaire.
Ce classement est prononcé en fonction des normes
minimales dimensionnelles, fonctionnelles et d'exploitations
fixées par voie réglementaire.
A cet effet, l'exploitant de l'établissement touristique
concerné doit informé l'autorité charge
du classement l'ouverture dudit établissement deux
mois avant la date de sa mise en exploitation.
Le classement d'exploitation oit être prononcé
dans les deux mois qui suivent la date de la mise en exploitation
de l'établissement visée à l'alinéa
précédent
Article 9
Aucun établissement touristique ne peut être
exploité dans une catégorie supérieure
à celle qui lui a été attribuée
lors de son emplacement d'exploitation.
Article 10
Lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement
touristique justifient un changement de classement, l'autorité
chargé du classement modifier le classement attribué
audit établissement en le rangeant soit dans une catégorie
supérieure soit dans une catégorie inférieure.
Elle peut également décider la radiation de
l'établissement du classement s'il est constaté
que ses caractéristiques ne répondent plus aux
normes de classement de la plus basse catégorie de
son genre.
Article 11
Le classement technique provisoire d'exploitation ne dispense
pas l'exploitant de l'établissement touristique des
procédures en vigueur pour l'obtention des autres autorisations
et licences requises.
Article 12
Les visites ayant pour objet le classement ne dispensent
pas l'établissement de tout autre contrôle prévu
par la législation et la réglementation en vigueur
Article 13
Le classement d'exploitation attribuée à un
établissement touristique s'impose aux éditeurs
de guides, de brochures ou d'annuaires de tourisme et à
tout organisme de publicité. Ces documents ne doivent
contenir aucune indication susceptible de créer une
confusion sur la nature ou le classement de l'établissement
touristique concerné.
Chapitre III
De l'exploitation des établissements
touristique
Article 14
Tout établissement touristique doit être exploité,
en permanence, toute l'année.
Toutefois, en cas de besoin et sans préjudice des
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, notamment celles de la législation du travail,
l'exploitation d'un établissement touristique peut
être saisonnière.
Article 15
Les exploitations des établissements touristiques
doivent faire usage sur touts leurs imprimés et correspondances
des dénominations et des catégories indiquées
dans la décision de classement d'exploitation de leurs
établissements.
Article 16
Tout établissement touristique est ouvert au public.
Son accès n'est soumis à aucune restriction
autre que celles, présentes par la législation
et la réglementation en vigueur.
Article 17
Tout établissement touristique doit avoir un directeur
dont les critères de formation de compétence
professionnelle ou d'expérience sont fixés par
voie réglementaire, selon la destination de l'établissement
concerné.
Lorsque c'est l'exploitant qui assure les fonctions de directeur
il doit répondre aux critères fixés par
voie réglementaire
Article 18
Lorsque les fonctions de directeur ne sont pas assurées
par l'exploitation touristique, les autorités désignées
par voie réglementaire doivent être informées
de toute vacance du poste de direction de l'établissement
dans la semaine qui suit la cessation des fonctions par le
directeur.
L'exploitant de l'établissement touristique doit engager
un directeur dans un délai maximum de 3 mois à
partir de la date de départ du directeur sortant.
Article 19
Tout exploitant d'un établissement touristique est
tenu de contracter une assurance contre les risques d'incendie,
de vol des effets des clients et de responsabilité
civile.
Une copie du contrat d'assurance doit être adressée
à l'administration dans le mois qui suit la date de
sa conclusion.
Il en est de même à l'occasion de chaque renouvellement
ou modification dudit contrat
Article 20
Tout exploitant d'un établissement touristique est
tenu de :
*soumettre à l'avis des autorités désignées
par voie réglementaire toute demande de fermeture ou
de réouverture de l'établissement.
*respecter les dispositions législatives et réglementaires
en matière de prix, d'hygiène, de travail et
de sécurité.
*veiller constamment au parfait état de fonctionnement
de toutes les installations de l'établissement ainsi
qu'a la bonne tenue, à la moralité et à
la qualification du personnel.
*Appliquer une bonne gestion des réservations et,
respecter tous les engagements pris en cas de réservation
confirmée.
*Assurer à l'égard du client, la publicité
des prix des prestations de services, notamment par leur affichage
a la réception, dans chaque chambre et dans les salles
de restaurants pour les établissements assurant ce
service, dans deux langues au moins.
* Délivrer à chaque client, une facture dûment
datée, portant la raison sociale et l'adresse de l'établissement
et comportant le détail des prestations fournies et
des prix appliqués.
* Apposer de façon apparente, à l'extérieur
de l'établissement un panonceau distinctif, agrée
par l'administration indiquant la dénomination et le
classement de l'établissement délivré
selon la nature de l'établissement, soit par la fédération
nationale de l'industrie hôtelier, soit par la fédération
nationale de l'industrie hôtelier, soit par la fédération
nationale des restaurateurs.
* Mettre à la disposition de la clientèle un
livre de suggestion, numéroté et paraphé
par l'administration.
* Communiquer mensuellement à l'administration, un
état des arrivées et des nuitées réalisées
dans l'établissement pendant le mois précédent.
- Respecter les règles d'usage et de déontologie
admises par la profession.
Article 21
Tout exploitant d'un établissement touristique doit
fournir au client l'ensemble des prestations résultant
du classement qui lui est attribué et dans la qualité
correspondant.
Chapitre IV
Sanctions
Constatation des infractions
Article 22
Sans préjudice des sanctions prévues par la
législation pénale toute infraction aux dispositions
des articles 7.14.15.16.18 (1 er alinéa) .20 &
21 de la présentes loi donne lieu aux sanctions administratives
suivant à l'encontre de l'exploitant de l'établissement
:
L'avertissement
Le blâme
Si malgré l'avertissement ou le blâme, l'infraction
perdure, il est procédé au déclassement
de l'établissement dans la catégorie immédiatement
inférieure.
Article 23
Est puni d'une peine l'emprisonnement de deux à six
mois et d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams ou
de l'une de ces deux peines seulement tout exploitant d'un
établissement touristique qui s'abstient de contracter
une assurance contre les risques d'incendie, de vol des effets
des clients et de responsabilité civile.
Article 24
Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams
:
Toute personne qui exploite un établissement
non classé conformément aux dispositions de
la présente loi sous une des dénominations prévues
de l'article 2 ci-dessus.
Toute personne responsable de l'exploitation
d'un établissement touristique sous une catégorie
supérieure à celle qui lui a été
attribuée lors du classement technique provisoire ou
de classement d'exploitation
Toute personne responsable de l'exploitation
d'un établissement touristique qui s'abstient d'engager
un directeur dudit établissement ou qui ne procédé
pas au remplacement du directeur sortant dans le délai
fixé à l'article 18 ( 2 é alinéa
) ci-dessus.
En cas de récidive d'une des infractions prévues
au présent article la juridiction saisie peut ordonner
la fermeture totale de l'établissement ou partielle
concernant le service incriminé de celui-ci, pour une
période qui ne peut excéder six mois.
Dans le même cas, la juridiction saisie peut ordonner
la publication de son jugement.
Est en état de récidive, toute personne qui
dans l'année qui suit une condamnation irrévocablement
prononcée pour l'une des infractions prévues
au présent article commet une infraction de qualification
identique.
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite
en application de l'alinéa précédent,
le gouverneur peut ordonner à titre provisoire pour
une durée qui ne peut dépasser six mois la fermeture
totale ou partielle de l'établissement. La durée
de cette fermeture s'impute, le cas échéant
sur celle prononcée par la juridiction saisie.
En touts les cas, la fermeture administrative en application
de l'alinéa précédant n'a d'effet que
jusqu'à la prononciation de la décision de la
juridiction statuant en premier ressort sur les poursuites
pénales. Elle cesse également d'avoir effet
en cas de classement sans suite de l'affaire ou d'ordonnance.
De non lieu.
Toute fois la fermeture temporaire comme mesure de sûreté
ne peut être prononcée si l'établissement
a fait préalablement l'objet d'une fermeture administrative.
Article 25
Pendant la durée de la fermeture temporaire, l'exploitant
doit con inuer à assurer à son personnel les
salaires, notamment ceux dont ledit personnel bénéficiait
à la date de la fermeture de l'établissement
et d'une manière générale, respecter
la législation en vigueur en matière de travail.
Article 26
Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams,
tout éditeur de guide touristique, de brochure ou d'annuaire
de tourisme, ou tout responsable d'un organisme de publicité,
qui publie ou fait circuler tout document contenant une indication
susceptible de créer une confusion sur la nature ou
le classement des établissements touristiques.
Le tribunal ordonne la confiscation et la destruction des
documents ci-dessus mentionnés ou de la partie incriminée
documents
Article 27
Sans préjudice des prérogatives des officiers
de police judiciaire, les infractions aux dispositions de
la présente loi et de textes pris pour son application
sont constatés par des agents spécialement habilités
à cet effet par l'administration.
Article 28
Les propriétaires, exploitants ou directeurs des établissements
touristiques sont tenus de faciliter la mission des agents
de contrôle visés à l'article 27 ci-dessus,
de leur permettre aux différents services de l'établissement
et de mettre à leur disposition les documents et information
nécessaires l'accomplissement de leur mission.
Article 29
L'opposition aux fonctions des agents de contrôle,
injures et voies de fait commises à leur égard,
sont punies peines prévues aux articles 263 & 267
du code pénal
Article 30
Les dispositions de l'article 146 du code pénal relatives
circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux
d'amendes prononcées en vertu de la présente
loi.
CHAPITRE V
Représentation
Article 31
Dans chacune des régions du Royaume, les établissements
touristiques d'hébergement d'une part, et les restaurant
touristique d'autre part, sont tenus de se constituer en associations
régionales regroupant, les unes les établissements
touristiques d'hébergement, les autres les restaurants,
régies par le dahir n°1-58-376 du 31 joumada I
1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association
et par les dispositions de la présente loi.
Les statuts de ces associations sont soumis à l'approbation
de l'administration
Il ne peut être crée plus de deux associations
par région et par type d'établissement tel que
visé au premier de la division administrative en vigueur.
Article 32
Les associations visées à l'article 31 ci-dessus
se constituent en une fédération nationale de
l'industrie hôtelière et une fédération
nationale des restaurateurs, régies par les dispositions
du dahir précité n°1-58-376 du 3joumada
I1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions de la présente
loi.
Les statuts de ces deux fédérations nationales
sont soumis à l'approbation de l'administration.
Article 33
Chacune des fédérations visées à
l'article 32 ci-dessus a pour mission de:
Représenter la profession auprès
de l'administration et de tout autre organisme en rapport
avec le tourisme, ainsi qu'à tout autre organisme en
rapport avec le tourisme, ainsi qu'à toute manifestation
à caractère touristique.
Sauvegarder les traditions de probité
et de moralité au sein de la profession et établir
un code de l'honneur la réglementant, approuvé
par la fédération en assemblée générale.
Défendre les intérêts moraux
de ses membres et ester en justice lorsque les intérêts
légitimes de la profession sont menacés ou qu'un
de ses membres est mis en cause.
Assurer la gestion de ses biens et créer,
organiser et gérer dans le cadre de la législation
et de la réglementation en vigueur, toutes ouvres d'entraide,
d'assistance, de mutualité ou de retraite en faveur
de ses membres.
Donner son avis sur tous les projets de textes
législatifs et réglementaires relatifs aux établissements
touristiques et professionnels présentés par
le gouvernement.
Chapitre VI
Dispositions relatives au bivouac
Article 34
Les bivouacs doivent être exploités conformément
aux conditions particulières fixées par voie
réglementaire.
Toute installation de bivouac doit faire l'objet d'une autorisation
délivrée selon les modalités fixée
par voie réglementaire.
Tout exploitant d'un bivouac est tenu de contracter une assurance
tel que prévu à l'article 19 ci-dessus
Article 35
Toute installation d'un bivouac sans l'autorisation prévu
à l'article 34 ci-dessus est passible des peines prévues
à l'article 24 de la présente loi.
Le défaut de l'assurance prévue à l'article
34 est passible des peins prévues à l'article23
ci-dessus.
En cas de non-respect des conditions particulières
d'exploitation des bivouacs. Il est fait application des sanctions
prévues à l'article 22 de la présente
loi.
Chapitre VII
Dispositions transitoires
Article 36
La présente loi prend effet à compter de la
date publication des normes visées à l'article3
ci-dessus au "Bulletin officiel". Toutefois:
-les établissements touristiques non classés
existant à la date de publication de la présente
loi, disposent d'un délai de douze mois à compter
de la date de publication desdites normes pour se conformer
au dispositions du chapitre 3 de la présente loi.
Dahir n° 1-02-120 du 1 er rabii
II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n°47-00
complétant la loi n° 25-79 relative à l'Office
national des aéroports.
LOUANGE A DIEU SEUL
(Grand sceau de Sa Majesté Mohammed
VI)
Que l'on sache par les présentes-puisse
Dieu en élever et en fortifier la teneur.
Que notre Majesté Chérifienne.
Vu la constitution, notamment ses articles
26 &58.
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée
au Bulletin officiel, à la suite du présent
dahir, la loi n° 47-00 complétant la loi n°
25-79 relative à l'office national des aéroports,
telle qu'adoptée par la chambre des représentants
et la chambre des conseillers.
Faite à rabat, le 1 er rabii
II 1423( 13 juin 2002)
Pour contreseing le Premier ministre
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
..et n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423
( 9 octobre 2002) pris pour l'application de la loi n°61-00
portant statut des établissements touristique.
LE PREMIER MINISTRE .
Vu la loi n° 61-00 portant statut des établissements
touristiques, promulguée par le dahir n°1-02-176
de 1 er rabii II 1423( .. juin 2002)
Après examen par le conseil des ministres réuni
le ..1423 ( 9 octobre 2002).
DECRETE
Article premier -
les établissements touristiques définis
l'article 2 de la loi susvisée n° 61-00 sont classés
dans les catégories suivant:
| Catégorie |
Luxe |
1ere |
2eme |
3eme |
Unique |
| Motel |
|
|
|
|
|
| Résidences touristiques |
|
|
|
|
|
| Villages de vacances |
|
|
|
|
|
| Auberges |
|
|
|
|
|
| Maisons d'hôtes |
|
|
|
|
|
| Pensions |
|
|
|
|
|
| Camping- caravaning |
|
|
|
|
|
| Relais |
|
|
|
|
|
| Gîtes et refuges |
|
|
|
|
|
| Centres ou palais de congrès |
|
|
|
|
|
| Standing |
Luxe |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| |
Etoiles |
Etoiles |
Etoiles |
Etoiles |
Etoiles |
| Hôtels |
|
|
|
|
|
|
| |
Fourchettes |
Fourchettes |
Fourchettes |
| Restaurants |
|
|
|
|
|
|
ART.2 Les normes de classement des établissements
touristiques visées aux articles 5 &8 de la loi
précitée n°61-00 les critères de
formation de compétence professionnelle ou d'établissement
touristique, ainsi que les conditions particulières
d'exploitation de bivouacs, sont fixés par arrêté
de l'autorité gouvernementale chargé du tourisme.
ART.3 -En application de l'article 5 de la
loi précitée n° 61-00 le classement technique
provisoire est prononcé, avant ou en même temps
que l'autorisation de construire, par le wali de la région,
après avis d'un comité consultatif dit "comité
technique de coordination des projets touristiques" composé
comme suit :
Le délégué du tourisme
compétent à raison du lieu de situation du projet,
président.
un représentant du wali, désigné
par lui
Un représentant du gouverneur de la préfecture
ou de la province dans le périmètre de laquelle
est situé le projet.
Le directeur de l'agence urbaine ou son représentant
ou l'inspecteur de l'urbanisme lorsque la région ne
dispose pas d'une agence urbaine.
Le président de l'association régionale
de l'industrie hôtelière dans le périmètre
de laquelle est situé le projet.
Ce comité peut s'adjoindre, à
titre consultatif, toute personne dont la compétence
pourra lui être utile.
Le comité se réunit en présence
des deux tiers de ses membres au moins, autant de fois que
nécessaire sur convocation de son président.
Les avis du comité sont rendus à la majorité
absolue des voix des membres présents celle du président
étant, en cas de partage égal des voix. Prépondérante
Un procès-verbal du comité, dressé
à la fin de chaque séance et signé par
les membres présents du comité, est adressé
au wali de la région pour décision.
Le secrétariat du comité est assuré
par la délégation du tourisme.
ART.4 - Le classement technique provisoire
visé à l'article 3 ci-dessus, est prononcé
dans un délai maximum d'un mois à compter de
la date de dépôt du dossier du projet, au centre
régional d'investissement ou centre régional
d'investissement ou directement à la délégation
du tourisme concernée.
Ce dossier comporte:
Une demande précisant l'identité
du propriétaire.
Une note descriptive du projet indiquant ses
caractéristiques foncières, financières
et commerciales.
Un jeu de plans d'avant
ART.5 -En application de l'article 8 de la
loi précitée n° 61-00, les demandes de classement
d'exploitation sont adressées au délégué
du tourisme, par lettre recommandée avec accusé
de réception, ou déposées auprès
de lui contre récépissé, deux mois avant
la date de la mise en exploitation de l'établissement.
ART.6 -Le classement d'exploitation des établissements
touristiques est prononcé au niveau de chaque région
par le wali de la région, après avis d'une commission
dite"commission régionale de classement "
composée comme suit:
Le délégué du tourisme
compétent à raison du lieu de situation de l'établissement,
président.
Le chef de la division économique et
sociale de la préfecture ou de la province du lieu
de situation de l'établissement.
Le chef du service d'hygiène ou à
défaut, le médecin chef des services médicaux
de la préfecture ou de la province dans le périmètre
de laquelle est situé l'établissement.
Un représentant de la protection civile
relevant de la préfecture ou de la province dans le
périmètre de laquelle est situé l'établissement.
Le directeur de l'école hôtelière
relevant du département du tourisme, située
dans la région où se trouve l'établissement
ou, à défaut, un représentant de la direction
de la formation et de la coopération au ministère
chargé du tourisme.
Le président de l'association régionale
de l'industrie hôtelier dans le périmètre
de laquelle est situé l'établissement
Le président de l'association régionale
des agences de voyages dans le périmètre de
laquelle est situé l'établissement.
Le président de l'association régionale
des restaurateurs dans le périmètre de laquelle
est situé l'établissement
La commission peut faire appel, à titre consultatif
à des experts en matière de bâtiment et
des installations techniques des établissements touristiques.
Cette commission se réunit autant de fois que nécessaire,
sur convocation de son président.
ART.7 - La commission régionale de classement
se réunit en présence des deux tiers de ses
membres au moins. Ses avis sont rendus à la majorité
absolue des voix des membres présents, celle du président
étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante.
Un procès-verbal constatant les travaux de la commission,
établi à la fin de charge séance et signé
par les membres présents de la commission, est adressé
au wali de la région.
Le secrétaire de la commission est assuré par
la délégation du tourisme.
ART.8 -Conformément aux dispositions
de l'article 10 de la loi précitée n° 61-00,
le wali de la région peut, après avis de la
commission régionale de classement et lorsque les conditions
d'exploitation d'un établissement touristique justifient
un changement de catégorie, modifier le classement
attribué à celui-ci en le rangeant soit dans
une catégorie supérieure, soit dans une catégorie
intérieure.
A cet effet outre les inspections ayant pour objet leur classement
initial, les établissements touristiques sont soumis,
en cours d'exploitation, à des contrôles périodiques,
effectués par la commission de la conformité
des bâtiments, des installations techniques et de la
qualité des services aux normes correspondant à
la catégorie de l'établissement.
Dans ce cas, la commission délibère conformément
aux dispositions de l'article 7 ci-dessus. Les procès-verbaux
de ses délibérations sont adressés au
wali de la région, pour décision.
Toutefois, le wali peut, en cas d'urgence et lorsque les
conditions d'exploitation d'un établissement touristique
l'exigent, modifier, à titre temporaire et pour une
durée ne pouvant être supérieure à
soixante 60 jours, le classement attribué audit établissement.
Pendant cette période, l'avis de la commission régionale
de classement doit être recueilli.
ART.9 - Les établissements touristiques
doivent être tenus dans un état conforme aux
prescriptions des règles hygiène, de salubrité
publique et de sécurité.
A cet effet, et indépendamment des visites effectuées
sur les lieux conformément aux articles 6 & 8 du
présent décret, les établissements touristiques
font l'objet d'inspections périodiques tendant à
d'assurer du respect de la législation et de la réglementation
en vigueur en matière d'hygiène, de salubrité
publique et de sécurité.
Ces inspections sont effectuées par le chef du service
d'hygiène, ou à défaut, le médecin
chef des services médicaux de la préfecture
ou de la province dans la première de laquelle est
situé l'établissement et le représentant
de la protection civile relevant de ladite préfecture
ou province
Elles font l'objet de procès-verbaux dont les copies
sont adressées au wali de la région et à
l'autorité gouvernementale chargée de tourisme.
Art : 10 -les décisions du wali de la
région, prononcées en application des articles
3,6 et 8 du présent décret, peuvent faire l'objet
d'un recours devant l'autorité gouvernementale chargé
du tourisme qui se prononce après avis d'une commission
consultative dite "commission nationale de classement"
composée comme suit
Le directeur de l'office nationale marocaine
du tourisme, président.
Le directeur des entreprises et activités
touristiques au ministre chargé de remplacer le président
en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur de la coordination des affaires
économiques au ministère de l'intérieur
ou son représentant.
Le chef de la division des établissements
touristique au ministère chargé du tourisme
Le président de la fédération
national de l'industrie hôtelier ou son représentant.
Le président de la fédération
national des agences de voyages ou son représentant.
Le président de la fédération
national des restaurants ou son représentant.
La commission peut faire appel, à titre consultatif,
à des experts en matière de bâtiment et
des installations
technique des établissements touristiques.
Elle peut éventuellement décider de se déplacer
sur les lieux en vue d'un complément d'information.
Art 11 . -la commission visée à
l'article 10 ci-dessus se réunit en présence
des deux tiers au moins de ses membres et se prononce dans
un délai maximum d'un mois. Ses avis sont rendus à
la majorité absolue des voix des membres présents
celle du président étant, en cas de partage
égal des voix, prépondérante.
Un procès-verbal constatant les travaux de la commission.
établi à la fin de chaque séance et signé
par les membres présents de la commission, est adressé
pour décision, à l'autorité gouvernementale
chargée du tourisme.
Le secrétariat de la commission est assuré
par la direction des entreprises et des activités touristiques
au ministère chargé du tourisme.
ART12 -Les demande d'autorisation de bivouacs
sont adressés au délégué du tourisme,
par lettre recommandée avec accusé de réception
ou déposée auprès de lui contre récépissé.
Elles doivent mentionner les informations nécessaires
sur le bénéficiaire, l'itinéraire prévu,
le lieu d'installation choisi, l'effectif des participants,
la nature des équipements envisagés, la durée
de séjour, et comporter en annexe l'engagement exprès
de respecter les conditions particulières d'exploitation
des bivouacs, visées à l'article 2 du présent
décret.
ART.13 -En application de l'article 34 de la
loi précitée n°61-00, l'installation du
bivouac est subordonnée
A l'octroi d'une autorisation délivrée, au
plus tard, dans la semaine qui suit la date de dépôt
de la demande visée à l'article 12 ci-dessus,
par le wali de la région, après avis d'une commission
qui se compose comme suit:
Le délégué du tourisme,
président.
Un représentant du wali ou du gouverneur
de la préfecture ou de la province dans le périmètre
de laquelle est situé le bivouac.
Un représentant de la protection civile
relevant de la préfecture ou de la province dans le
périmètre de laquelle est situé le bivouac.
Un représentant de l'autorité
gouvernementale chargée des eaux et forêts relevant
de la préfecture ou de la province dans le périmètre
de laquelle est situé le bivouac
La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif,
toute personne dont la compétence pourra lui être
utile.
ART.14 -En application des dispositions de
l'article 18 de la loi précitée n°61-00,
toute vacance du poste de directeur d'un établissement
touristique doit être portée à la connaissance
de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme
et du wali concernée, par lettre recommandée,
dans la semaine qui suit le départ du directeur.
ART.15 - On entend par "administration
" au sens des articles 19.20.27.31.32 et 33 la loi précitée
n° 61-00 l'autorité gouvernementale chargée
du tourisme.
ART.16 - Est abrogé le décret
n°2-81-471 du 21 rabii II 1402 (16Février 1982)
instituant un classement des établissements touristiques
tel que modifié et complété par le décret
n°2-02-186 du 20 hija 1422 (5 mars 2002)
ART.17- Le ministre de l'intérieur et
le ministre de l'économie, des finances de la privatisation
et du tourisme sont chargées, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui
sera publié au bulletin officiel.
Fait à Rabat le 2 chaabane 1423
(9 octobre 2002)
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur
DRISS JETTOU
Le ministre de l'économie des
finances
de la privatisation et du tourisme
FATHALLAH OUALALOU
Le texte en lange arabe a été publié
dans l'édition générale du "bulletin
officiel" n°5052 du 24 chaabane 1423(31 octobre 2002).
Décret n° 2-02-797 du 2 chaabane 1423 ( 9 octobre
2002) approuvant le contrat de cautionnement conclu le 6 août
2002 entre le royaume du Maroc et la banque européenne
d'investissement, pour la garantie du prêt de 50 millions
d'euros consenti par ladite banque à l'office national
de l'eau potable, pour le financement du projet " ONEP
eau potable III (Maroc) (Euromed II)".
LE PREMIER MINISTRE
Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances
n° 26-81 pour l'année 1982, promulguée par
dahir n° 1-81-425 de 5 rabii I 1402 ' 1 ER janvier 1982
)
Sur proposition du ministre de l'économie, des finances
de la privatisation et du tourisme.
DECRETE :
ARTICLE PREMIER - est approuvé tel qu'il
est annexé à l'original du présent décret,
le contrat de cautionnement conclu le 6 août 2002 entre
le royaume du Maroc et la banque européenne d'investissement,
pour ladite banque à l'office national de l'eau potable,
pour le financement du projet " ONEP eau potable III
(Maroc ) (Euromed II) ".
Art.2- Le ministre de l'économie des
finances, de la privatisation et du tourisme est chargé
de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat le 2 chaabane 1423
(9 octobre 2002)
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
Pour contreseing :
Le ministre de l'économie des
finances
de la privatisation et du tourisme
FATHALLAH OUALALOU
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