Circulaire n° 1555 (8 Août 1990)
Cette circulaire précise les modalités selon lesquelles
les règlements entre le Maroc et l'étranger peuvent
s'effectuer. Elle fixe les conditions dans lesquelles les banques
intermédiaires agréés peuvent gérer
les avoirs liquides détenus au Maroc par des personnes
physiques ou morales de nationalité étrangère
résidentes ou non-résidentes. Il convient de préciser
que les comptes "capital" et "d'attente" dont
fait état la présente circulaire ont été
supprimés depuis 1992 et remplacés par le compte
convertible à terme (cf circulaire N° 1573 du 24 Janvier
1992).
Circulaire n° 1555 aux banques intermédiaires agréés
Objet : Régime général des règlements
entre le Maroc et l'étranger et des avoirs étrangers
au Maroc.
La présente circulaire (1) a pour
objet de préciser d'une part, le régime des règlements
entre le Maroc et l'étranger et d'autre part, les conditions
dans lesquelles les avoirs détenus au Maroc par des personnes
physiques ou morales de nationalité étrangère,
résidentes ou non-résidentes, peuvent être
gérés par les banques intermédiaires agréés,
qu'il s'agisse de disponibilités en devises et/ou en dirhams
convertibles, ou d'avoirs liquides en dirhams au nom d'étrangers
non-résidents.
I-Règlements entre le Maroc et l'étranger
II-Régime des avoirs en devises ou en dirhams
Convertibles détenus au Maroc par les ressortissants étrangers
III-Régime des avoirs liquides en dirhams
détenus au Maroc par des étrangers non-résidents
IV-Dispositions transitoires
Annexe-Liste des devises côtées
par Bank Al Maghrib
I- Règlements entre le Maroc et l'étranger
1- Dispositions générales :
La présente circulaire édicte le régime
de droit commun en matière de règlement entre le
Maroc et l'étranger ; elle ne fait pas obstacle à
l'application des régimes financiers particuliers institués
par des textes spécifiques liant le Maroc à des
pays étrangers.
Les dispositions de la présente circulaire ne visent que
les modalités de règlement avec l'étranger
et par conséquent n'apportent aucune modification aux dispositions
de la réglementation des changes quant à la réalisation
des opérations qui ont motivé le règlement,
laquelle réalisation doit s'effectuer dans le cadre d'une
autorisation générale ou particulière de
l'Office des Changes.
2- Principes généraux :
En règle générale, les contrats commerciaux
ou financiers doivent être libellés soit en dirhams,
soit en l'une des monnaies étrangères cotées
par Bank Al Maghrib et figurant sur la liste jointe en annexe.
Des dispositions particulières peuvent cependant être
édictées par des textes spécifiques.
Les règlements en provenance des pays étrangers
n'autorisent en aucun cas les bénéficiaires, ni
les Intermédiaires Agréés, à faire
procéder dans ces pays à des arbitrages sur les
devises étrangères reçues en paiement. De
tels arbitrages ne sont pas permis par la réglementation
des changes.
Les règlements réalisés par voie de compensation
sont prohibés.
3- Modalités des règlements :
A- Règlement à destination des pays étrangers
:
Ces règlements sont réalisés au moyen de
devises cotées par Bank Al Maghrib :
soit par
voie de transfert au profit du bénéficiaire étranger;
soit par
crédit d'un compte en devises ou d'un compte étranger
en dirhams convertibles ouvert dans les livres d'un Intermédiaire
Agréé au nom du bénéficiaire étranger.
Les règlements au moyen de la carte de crédit internationale
sont également permis dans certains cas prévus par
la réglementation des changes, étant entendu que
ces règlements doivent intervenir conformément aux
dispositions régissant la matière.
B- Règlements en provenance des pays étrangers
:
Ces règlements sont réalisés :
soit par
voie de rapatriement de devises cotées par Bank Al Maghrib;
soit par
débit d'un compte en devises ou d'un compte étranger
en dirhams convertibles ouvert dans les livres d'un Intermédiaire
Agréé, au nom du débiteur étranger.
En outre, des règlements peuvent être effectués
par mandats poste internationaux ou par crédit ou débit
de comptes postaux dans les conditions et limites fixées
par l'Administration des P.T.T. en accord avec l'Office des Changes.
C- Annulation des règlements :
Annulation de règlements à destination de l'étranger
:
Si l'opération qui a motivé un règlement
à destination de l'étranger est annulée en
totalité ou en partie, le règlement correspondant
doit être annulé à due concurrence par rapatriement
et cession à Bank Al Maghrib des devises précédemment
transférées ou par débit du compte en devises
ou du compte étranger en dirhams convertibles initialement
crédité.
L'annulation du règlement doit intervenir dans un délai
maximum d'un mois à compter de l'annulation de l'opération
qui l'a motivée.
Annulation de règlements en provenance de l'étranger
:
Si un règlement en provenance de l'étranger est
annulé en totalité ou en partie, cette annulation
peut être effectuée par achat de devises auprès
de Bank Al Maghrib ou par crédit du compte en devises ou
du compte étranger en dirhams convertibles initialement
débité.
Délégation est donnée aux banques intermédiaires
agréés pour procéder auprès de Bank
Al Maghrib au rachat des devises objet des cessions suivantes
:
cessions
par erreur ;
cessions
faisant double emploi ;
cessions
portant sur le montant de chèques tirés sur l'étranger
et retournés impayés;
cessions
relatives à des virements d'allocations familiales, de
pensions ou de rentes non
encaissées
par les bénéficiaires et devant être restituées
à l'organisme émetteur ;
cessions
provenant de virements effectués par des touristes étrangers
ou par des tours opérateurs et devant être rétrocédés
aux intéressés pour non-utilisation.
Il reste entendu que le rachat des devises ainsi cédées
devra intervenir sur la base du cours pratiqué par Bank
Al Maghrib le jour du rachat. Toutefois, ce rachat pourrait intervenir
au même cours que celui de la cession pour certaines opérations
qui seraient agréées par Bank Al Maghrib.
II- Régime des avoirs en devises ou en dirhams convertibles
détenus au Maroc par les ressortissants étrangers:
Les Intermédiaires Agréés sont habilités
à ouvrir dans leurs livres sans autorisation de l'Office
des Changes, des comptes en devises et/ou des comptes étrangers
en dirhams convertibles au nom de personnes physiques ou morales
de nationalité étrangère résidentes
ou non-résidentes.
1- Fonctionnement des comptes en devises :
Les comptes en devises peuvent enregistrer sans autorisation
de l'Office des Changes :
A- Au crédit :
les virements
en provenance de l'étranger;
l'encaissement
de chèques, travellers-chèques ou de tout autre
moyen de paiement libellé en devises;
le montant
des versements de billets de banque étrangers importés
ou obtenus par arbitrage;
le montant
des prélèvements de devises auprès de Bank
Al Maghrib en vertu d'une autorisation générale
ou particulière de l'Office des Changes;
le montant
des intérêts servis au titre des placements sur le
marché international des capitaux;
le montant
précédemment débité en vue des opérations
de placement sur le marché international des capitaux;
les virements
en provenance d'un autre compte en devises.
B- Au débit :
les virements
à destination de l'étranger au profit du titulaire
du compte ou d'une tierce personne;
la cession
de devises à Bank Al Maghrib;
les règlements
de chèques libellés en monnaies étrangères
au profit de personnes physiques ou morales résidentes
ou non-résidentes. Les règlements de cette nature
en faveur de résidents ne peuvent donner lieu à
la remise à ces derniers de devises mais doivent faire
l'objet d'encaissement en dirhams, sauf les cas d'arbitrages cités
au paragraphe C ci-dessous;
les montants
destinés à être placés sur le marché
international des capitaux;
les virements
à destination d'un autre compte en devises.
2- Fonctionnement des comptes étrangers en dirhams convertibles
:
Les comptes étrangers en dirhams convertibles peuvent
enregistrer sans autorisation de l'Office des Changes :
A- Au crédit :
le produit
en dirhams de la cession à Bank Al Maghrib de devises figurant
sur la liste jointe en annexe;
le produit
de cession de devises billets de banque étrangers importés
ou obtenus par arbitrage;
les sommes
ayant fait l'objet d'une autorisation de transfert délivrée
d'une façon générale ou particulière
par l'Office des Changes;
les sommes
provenant d'un compte étranger en dirhams convertibles;
le montant
des intérêts servis conformément à
la réglementation en vigueur;
le montant
initialement débité en vue de la constitution de
dépôts à terme;
les montants en dirhams prélevés par les titulaires
étrangers non-résidents sur le compte étranger
en dirhams convertibles et n'ayant pas été utilisés.
B- Au débit :
l'achat
auprès de Bank Al Maghrib de devises figurant sur la liste
jointe en annexe;
les paiements
en dirhams au Maroc;
les virements
à destination d'un autre compte étranger en dirhams
convertibles;
les montants
destinés à être placés à terme.
3- Dispositions communes :
Les titulaires de comptes en devises ou de comptes étrangers
en dirhams convertibles peuvent arbitrer librement et sans limitation
de montants leurs disponibilités contre d'autres devises
y compris les billets de banque étrangers et les travellers
chèques libellés en monnaies étrangères,
soit en leur faveur, soit en faveur d'autres personnes de nationalité
étrangère.
Cet arbitrage peut également intervenir en faveur de ressortissants
marocains lorsque ceux-ci sont appelés à effectuer
des déplacements pour le compte de sociétés
ou d'organismes étrangers titulaires de comptes en devises
ou de comptes étrangers en dirhams convertibles.
Les arbitrages opérés au profit de personnes de
nationalité marocaine peuvent porter sur la prise en charge
de voyages professionnels, de bourses d'études ainsi que
sur tous frais liés à un déplacement à
l'étranger, dûment ordonné par la société
étrangère ou l'organisme international concerné.
Ces arbitrages doivent donner lieu à l'établissement
par la Banque d'un bordereau de change en faveur du bénéficiaire
qui le présentera aux services douaniers lors de l'exportation
des moyens de paiements.
D'autre part, il convient de rappeler que les comptes en devises
et les comptes étrangers en dirhams convertibles ne peuvent
fonctionner en position débitrice.
Toutefois, en ce qui concerne les comptes étrangers en
dirhams convertibles, les Intermédiaires Agréés
peuvent en vue d'éviter des retards dans l'exécution
d'ordres reçus de leurs correspondants, consentir à
leurs clients des découverts de courrier, étant
entendu que les Intermédiaires Agréés doivent
s'assurer de la réception de la couverture dans les délais
normaux.
Les Intermédiaires Agréés sont autorisés
à délivrer aux titulaires des comptes en devises
et des comptes étrangers en dirhams convertibles des chèquiers
qui peuvent être librement exportés à l'étranger.
Ces chèquiers doivent nécessairement porter d'une
manière apparente et en toutes lettres la mention compte
en devises ou compte étranger en dirhams convertibles.
Les dispositions prévues par le titre II ci-dessus ne concernent
que les comptes en devises et les comptes étrangers en
dirhams convertibles détenus au Maroc par les ressortissants
étrangers. Les comptes en devises ou les comptes en dirhams
convertibles ouverts au nom des personnes physiques ou morales
marocaines sont régis par des dispositions spécifiques.
III- Régime des avoirs liquides en dirhams détenus
au Maroc par des étrangers non-résidents :
Les Intermédiaires Agréés
sont habilités à ouvrir dans leurs livres des comptes
d'attente, des comptes capital et des comptes spécial au
nom de personnes physiques ou morales étrangères
non-résidentes.
1- Compte d'attente
En vertu d'un principe général de la réglementation
des changes toute personne résidente, détenant des
fonds en dirhams appartenant à un non-résident est
tenue de verser le montant correspondant en un compte provisoire
dit compte d'attente ouvert dans les livres d'une banque intermédiaire
agréé au nom du propriétaire des fonds.
En ce qui concerne l'affectation des fonds logés dans
ces comptes, les banques intermédiaires agréés
sont habilitées :
soit à
les transférer ou à les inscrire en compte en devises
ou en compte étranger en dirhams convertibles dans le cadre
d'une autorisation générale ou particulière
de l'Office des Changes;
soit à
les loger en compte capital dans la mesure où les fonds
en cause ne revêtent pas le caractère transférable.
Toute inscription au crédit des comptes d'attente est
libre.
Quant aux opérations au débit, les intermédiaires
agréés sont habilités à débiter
les comptes d'attente sans autorisation de l'Office des Changes
:
du montant
à transférer ou à inscrire en compte en devises
ou en compte étranger en dirhams convertibles dans le cadre
d'une autorisation générale ou particulière
de l'Office des Changes ;
en vue de
créditer un compte capital lorsqu'il s'est avéré
que les fonds en cause ne revêtent pas le caractère
transférable ;
du règlement
des impôts et taxes dus au Maroc par le titulaire du compte
;
du règlement
des frais de séjour au Maroc du titulaire du compte et
de son conjoint, ses ascendants et descendants en ligne directe
et ce, sans limitation de montant et quel que soit le nombre de
bénéficiaires ou de voyages au Maroc ;
du règlement
des frais de séjour au Maroc du personnel de sociétés
étrangères titulaires de compte d'attente ainsi
que des dépenses relatives à l'organisation au Maroc
par ces sociétés de séminaires, congrès,
expositions ou de toute autre manifestation à caractère
publicitaire ou commercial.
Toute autre
opération au débit est subordonnée à
l'autorisation de l'Office des Changes.
En aucun cas il ne peut être délivré de chèquier
au titulaire du compte d'attente.
Les Intermédiaires Agréés sont invités,
dès l'ouverture des comptes d'attente, à prendre
l'attache des titulaires de ces comptes ou des personnes ayant
procédé aux versements, en vue de leur demander
toute précision utile sur l'origine des fonds, la nature
de l'opération en cause, les parties concernées
etc... Au cas où les fonds en question ne peuvent être
transférés en vertu d'une autorisation générale
ou particulière de l'Office des Changes, ils doivent être
versés dans un compte capital ouvert ou à ouvrir
au nom du titulaire des fonds.
2- Compte capital
Le compte capital est un compte ouvert auprès d'une banque
intermédiaire agréé et destiné à
recevoir des fonds en dirhams appartenant à des étrangers
non-résidents et ne revêtant pas le caractère
transférable.
Le fonctionnement du compte capital doit intervenir dans les
conditions suivantes :
A- Opérations au crédit
Les comptes capital peuvent être crédités
sans autorisation de l'Office des Changes :
du produit
de la vente à la Bourse des Valeurs de Casablanca, de valeurs
mobilières étrangères ou marocaines non assorties
de la garantie de retransfert et de façon générale
du produit de la cession ou de la liquidation d'un investissement
étranger non assorti de la garantie de retransfert;
du produit
de l'amortissement contractuel ou anticipé de valeurs mobilières
marocaines cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca
et non assorties de la garantie de retransfert;
du produit
de la vente d'un bien immeuble sis au Maroc non assorti de la
garantie de retransfert;
des sommes
prélevées au débit d'un autre compte capital
ouvert au nom de l'intéressé ou d'une autre personne
étrangère non-résidente;
des sommes en provenance de compte d'attente ne revêtant
pas le caractère transférable;
du montant
du remboursement au titre des avances en compte courant consenties
par les personnes morales au profit de leurs filiales au Maroc
par débit du compte capital.
Toute opération au crédit d'un compte capital
autre que celles visées ci-dessus est subordonnée
à une autorisation particulière de l'Office des
Changes.
B- Opérations au débit
Les comptes capital peuvent être débités
sans autorisation de l'Office des Changes en vue
de la
souscription aux bons du Trésor émis en vertu des
textes en vigueur. Il est à rappeler à cet égard
que les produits de remboursement en capital et intérêt
sont transférables dans les conditions prévues en
la matière;
de l'acquisition
de valeurs mobilières cotées à la Bourse
des Valeurs de Casablanca;
du crédit d'un autre compte capital ouvert au nom de l'intéressé
ou d'une autre personne étrangère non-résidente;
du règlement
des frais de séjour au Maroc du titulaire du compte et
de son conjoint, ses ascendants et descendants en ligne directe
et ce, sans limitation de montant et quel que soit le nombre de
bénéficiaires ou de voyages au Maroc;
du règlement
des frais de séjour au Maroc du personnel de sociétés
étrangères titulaires de compte capital ainsi que
des dépenses relatives à l'organisation au Maroc
par ces sociétés de séminaires, congrès,
expositions ou de toute autre manifestation à caractère
publicitaire ou commercial;
du règlement
d'impôts et taxes au Maroc dont le titulaire du compte est
redevable;
du financement par des investisseurs étrangers non-résidentes,
de leur souscription en numéraire au capital d'une société
marocaine sous réserve des conditions ci-après :
L'investissement
en cause est éligible à l'un des codes d'investissement
et par conséquent rentre dans le cadre d'un programme
d'investissement reconnu conforme par le Ministère de
tutelle concerné;
le financement
par débit d'un compte capital est admis dans la limite
de 50% de la participation de l'investisseur non-résident
intéressé;
le reliquat
de cette participation, soit 50%, doit obligatoirement être
couvert par cession de devises à Bank Al Maghrib;
de la
souscription par les personnes morales étrangères
aux augmentations de capital de leurs filiales installées
au Maroc, à hauteur de 50% de leur participation par débit
des dits comptes, sous réserve de financer le reliquat
en devises;
du montant
des avances en compte courant consenties par les personnes morales
étrangères titulaires originels du compte au profit
de leurs filiales au Maroc.
Les disponibilités logées en compte capital sont
librement cessibles entre non-résidents.
En aucun cas, il ne peut être délivré de chéquier
au titulaire d'un compte capital.
Les Intermédiaires Agréés sont par ailleurs
tenus d'adresser à l'Office des Changes des états
semestriels de tous les comptes capital ouverts sur leurs livres
faisant ressortir les nom, prénom et adresse du titulaire
du compte, les disponibilités qui y sont logées
ainsi que l'origine des fonds.
3- Compte spécial :
Les banques Intermédiaires Agréés sont
habilitées à ouvrir dans leurs livres des comptes
spécial en dirhams au nom de personnes physiques ou morales
étrangères non-résidentes pour les besoins
de leur activité temporaire au Maroc.
Ces comptes sont destinés à recevoir notamment :
les paiements
en dirhams relatifs à l'exécution des marchés
de travaux et de services réalisés au Maroc par
des personnes physiques ou morales étrangères;
les recettes
au titre des annonces publicitaires effectuées par des
revues et périodiques étrangers, pour le compte
de personnes physiques ou morales marocaines.
Ils peuvent enregistrer sans autorisation de l'Office des Changes
:
A- Au crédit :
les
encaissements en dirhams reçus en exécution de
travaux ou services rendus par le titulaire du compte;
les avances
de fonds en provenance de l'étranger effectuées
par le titulaire du compte.
B- Au débit :
les
dépenses réalisées en dirhams au Maroc
;
les remboursements
au titre des avances de fonds en provenance de l'étranger.
Délégation est donnée à cet effet
à la banque domiciliataire du compte pour retransférer
ces avances à hauteur de leur contrevaleur en dirhams
mentionnée dans les formules 2 ou 4 justifiant la cession
de devises à Bank Al Maghrib.
les transferts
sur l'étranger dans les conditions ci-après :
le
transfert des reliquats des comptes spécial, après
paiement de l'ensemble des dépenses au Maroc, peut
intervenir après autorisation de l'Office des Changes.
Des demandes bancaires doivent être adressées
à cet effet à l'Office des Changes, accompagnées
du relevé détaillé des dépenses
et des recettes ainsi que des pièces justificatives
correspondantes;
il reste
entendu que les fonds en devises apportés pour la couverture
d'un déficit enregistré localement constituent
des rapatriements définitifs et ne doivent de ce fait
ouvrir droit à aucun retransfert.
Les comptes en devises, les comptes étrangers en dirhams
convertibles, les comptes capital, les comptes d'attente et les
comptes spécial peuvent être débités
sur ordre de leur titulaire ou de toute personne dûment
mandatée à cet effet.
IV- Dispositions transitoires :
Les disponibilités logées en compte d'attente
avant la publication de la présente circulaire ne revêtant
pas le caractère transférable doivent être
versées en comptes capital ouverts ou à ouvrir au
nom des titulaires étrangers non-résidents.
Sont abrogées en conséquence les circulaires :
1435 du
1er Novembre 1983
1477 du
17 Juillet 1986
1508 du
21 Mars 1988
1517 du
2 Avril 1988
1531 du
30 Octobre 1988
1536 du
22 Novembre 1989
Les banques intermédiaires agréés sont
invitées à assurer une large diffusion des termes
de la présente circulaire auprès des sociétés
et personnes intéressées.
(1)
Ce texte actualise les dispositions en matière de règlements
entre le Maroc et l'étranger prévues par la circulaire
n° 1435 du 1er Novembre 1983.
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Annexe :
Liste des devises côtées par Bank
Al Maghrib :
 |
Euros |
 |
Franc C.F.A |
 |
Dollar U.S.A |
 |
Riyal saoudien |
 |
Dollar Canadien |
 |
Dinar koweitien |
 |
Livre sterling |
 |
Dirham E.A.U |
 |
Livre gibraltar |
 |
Yen japonais |
 |
Franc suisse |
 |
|