Loi N° 18.00 relative au statut
de la copropriété des immeubles batis.
Chapitre premier
Article 1 : Les dispositions
de la présente loi s’appliquent à
la propriété des immeubles bâtis
divisés par appartements ou étages ou
locaux et dont la propriété appartenant
à plusieurs personnes est répartie par
lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part
des parties communes. Elles sont applicables également
aux ensembles immobiliers bâtis et aux différentes
résidences constituées d’habitations
contiguës ou séparées ayant des parties
communes appartenant dans l’indivision à
l’ensemble des copropriétaires. Les présentes
dispositions s’appliquent aux immeubles immatriculés
ou en cours d’immatriculation ou non immatriculés.
Article 2 : Sont considérées
comme parties privatives des immeubles, les parties
bâties ou non bâties appartenant à
chaque copropriétaire dans le but d’en
jouir individuellement et personnellement. Elles sont
la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Article 3 : Sont considérées
comme parties communes des immeubles, les parties bâties
ou non bâties destinées à l’usage
et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires
ou de certains d’entre eux. Retour
Article 4 : Sont réputées
parties communes:
- le sol ;
- les gros oeuvres de l’immeuble, les fondations,
les murs porteurs et les caves quelque soit leur profondeur
;
- la façade de l’immeuble ;
- les toits destinés à l’usage commun
;
- les escaliers, les passages et les corridors destinés
à l’usage commun ;
- les loges des gardiens et des concierges ;
- les entrées, les sous-sols et les ascenseurs
destinés à l’usage commun ;
- les murs et cloisons séparant deux appartements
ou locaux ;
- les équipements communs, y compris les parties
y afférentes qui traversent les parties privatives
;
- les coffres, têtes de cheminée et les
bouches d’aération destinés à
l’usage commun ;
Sont considérées également
comme parties communes, sauf stipulation dans les titres
de propriété ou en cas de contradiction
entre ces titres :
- les toitures et les balcons non affectés initialement
à l’usage individuel ; - les cours et jardins
; - les locaux destinés à l’usage
commun ;
D’une manière générale,
toute partie considérée comme telle ou
que la nature de l’immeuble exige qu’elle
soit destinée à l’usage commun. Retour
Article 5 : Sont considérées
comme droits accessoires aux parties communes :
- le droit de surélévation de l’immeuble,
- le droit d’édifier de nouvelles constructions
dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols,
- le droit d’excavation. Le tout conformément
aux dispositions des articles 23 et 44 de la présente
loi.
Article 6: Sauf disposition
contraire des titres de propriété, la
quote part de chaque copropriétaire dans les
parties communes est en fonction de l’étendue
de sa partie individuelle par rapport à l’étendue
de l’ensemble des parties individuelles de l’immeuble
au moment de l’établissement de la copropriété.
Article 7 : Les parties
communes et les droits y afférents ne doivent
faire l’objet ni d’une répartition
entre l’ensemble des copropriétaires ou
certains d’entre eux, ni d’une vente forcée
indépendamment des parties individuelles. Aucun
copropriétaire ne peut ni user de sa fraction
divise ni la louer ou l’hypothéquer indépendamment
de sa fraction indivise. Retour
Article 8 : Tout immeuble
en copropriété soumis aux dispositions
de la présente loi est régi par un règlement
de copropriété. Le propriétaire
initial ou les copropriétaires d’un commun
accord sont tenus d’élaborer un règlement
de copropriété dans le respect des dispositions
de la présente loi et notamment de ces articles
9 et 51. Une copie doit en être remise à
tout copropriétaire. En cas d’absence du
règlement de copropriété, un règlement
de copropriété type leur est applicable.
Ce règlement est élaboré par voie
réglementaire. Les copropriétaires peuvent
prescrire des conditions spéciales ou des obligations
déterminées dans le règlement de
copropriété sous réserve des dispositions
de l’alinéa 2 ci-dessus.
Article 9 : Le règlement
de copropriété comporte obligatoirement
les éléments suivants : - la destination
des parties privatives et communes et les conditions
de leur usage ; - la définition des règles
relatives à l’administration des parties
communes et le droit de jouissance y afférent
;
- la définition des règles
de gestion du syndicat et de la tenue de l’assemblée
générale ainsi que les critères
de désignation du syndic et de son adjoint et,
le cas échéant, du conseil syndical. Toutefois,
cette dernière disposition n’est pas obligatoire
si le nombre des copropriétaires est inférieur
à huit ; - la répartition des quotes-parts
d’indivision relatives aux parties communes à
chaque fraction divise. Est considérée
comme nulle, toute condition contraignante au droit
des copropriétaires d’user de leurs fractions
individuelles, à l’exception de l’affectation,
de la caractéristique et l’emplacement
de l’immeuble en copropriété. Retour
Article 10 : Sont accompagnés
au règlement de copropriété, dès
la mise en application de cette loi, les plans d’architecture
ne varietur et les plans topographiques approuvés
définissant les parties individuelles et communes.
Article 11 : Le règlement
de copropriété auquel sont annexées
les pièces jointes et les modifications éventuelles
faites conformément à la loi doit faire
l’objet, pour les immeubles immatriculés,
d’un dépôt et d’un enregistrement
à la conservation foncière du lieu de
situation de l’immeuble. Un exemplaire du règlement
de copropriété et des pièces y
annexées sont obligatoirement joints à
l’acte d’achat du lot. Il est fait mention
dans l’acte d’acquisition que l’acheteur
a pris connaissance du règlement de copropriété
et des pièces y jointes. Si l’immeuble
est non immatriculé, le règlement de copropriété
avec les modifications portées éventuellement
sur lui est déposé au secrétariat-greffe
du tribunal de première instance de la circonscription
dont relève l’immeuble. Retour
Article 12 : Sous peine
de nullité, tout acte relatif au transfert de
la copropriété ou de la constitution,
du transfert, de la modification d’un droit réel
ou de l’extinction dudit droit, doit être
établi par acte authentique ou par acte à
date certaine dressé par un professionnel appartenant
à une profession légale et réglementée
autorisée à dresser ces actes par la loi
régissant ladite profession. La liste nominative
des professionnels agréés pour dresser
lesdits actes est fixée annuellement par le ministre
de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats
agréés près la cour suprême
conformément à l’article 34 du dahir
portant loi n°1.93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre
1993) organisant la profession d’avocat. Les conditions
d’inscription des autres professionnels agréés
à dresser ces actes sont fixées par voir
réglementaire. L’acte doit être signé
et paraphé en toutes ses pages par les parties
et par celui qui l’a dressé.
Les signatures des actes dressés
par l’avocat sont légalisées par
le chef du secrétariat greffe du tribunal de
première instance dont le ressort duquel exerce
ledit avocat. Retour
Chapitre II - De la copropriété
SECTION 1 - Le syndicat
des copropriétaires
Article 13 : Tous les
copropriétaires d’un immeuble divisé
par appartements, étages et locaux tel que stipulé
à l’article premier de cette loi, se trouvent
de plein droit groupés dans un syndicat représentant
l’ensemble des copropriétaires et ayant
une personnalité morale et une autonomie financière.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble
et l’administration des parties communes. Le syndicat
a droit d’ester en justice même contre l’un
des copropriétaires. Le syndicat est administré
par une assemblée générale et géré
par un syndic. Le syndicat est tenu responsable de tout
préjudice dû à la négligence
dans la gestion et l’entretien des parties communes.
Il est tenu responsable également des réparations
de l’immeuble et des travaux effectués
pour sa maintenance. Le syndicat peut se retourner contre
l’auteur du préjudice.
Article 14 : Tout copropriétaire
est, de plein droit, membre du syndicat. Il est tenu
de participer aux activités du syndicat notamment
aux décisions prises par l’assemblée
générale par voie de vote. Chaque copropriétaire
dispose d’un nombre de voix correspondant à
l’importance de ses droits sur sa partie divise
dans l’immeuble. Le règlement de copropriété
précise le nombre de voix pour chaque partie
divise. Le copropriétaire peut mandater un tiers
pour voter en son nom à condition que le mandataire
ne représente qu’un seul copropriétaire.
Ce mandat doit être fait par écrit. Si
plusieurs copropriétaires possèdent une
seule partie, ils doivent désigner leur représentant
auprès du syndicat. Retour
Article 15 : L’assemblée
générale procède à la gestion
de l’immeuble en copropriété conformément
à la loi et au règlement de copropriété
et prend des décisions dont l’exécution
est confiée à un syndic ou, le cas échéant,
au conseil syndical.
Article 16 : L’assemblée
générale tient sa première réunion
à l’initiative de l’un ou plusieurs
copropriétaires. L’assemblée générale
procède, lors de sa première réunion,
à l’établissement du règlement
de copropriété s’il n’est
pas élaboré, ou à son amendement
le cas échéant et, à l’élection
de l’organe de gestion de l’immeuble conformément
aux dispositions de la présente loi et des textes
législatifs en vigueur.
L’assemblée générale
ordinaire se réunit au moins une fois par an.
Il peut être tenu chaque fois qu’il est
nécessaire, une assemblée générale
extraordinaire à laquelle sont convoqués
tous les copropriétaires. Le syndic convoque
l’assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire et dresse un projet d’ordre
du jour.
Article 17 : Le règlement
de copropriété définit les attributions
de l’assemblée générale et
les règles de son fonctionnement conformément
à la présente loi. L’assemblée
générale élit parmi ses membres,
lors de chaque réunion, son président
pour en diriger les travaux, désigne un secrétaire
pour dresser le procès verbal de la réunion
et délibère sur les points inscrits à
l’ordre du jour après son approbation. Retour
Article 18 : Sauf stipulation
contraire prévue dans le règlement de
copropriété, l’assemblée
générale prend, à la majorité
absolue des voix des copropriétaires présents
ou représentés, les décisions et
mesures relatives à l’application du règlement
de copropriété et, en général,
celles relatives à la gestion de l’immeuble
en copropriété. Si le quorum de la moitié
des voix des copropriétaires n’est pas
obtenu, une deuxième réunion de l’assemblée
générale se tient dans un délai
de 30 jours et prendra les décisions à
la majorité des voix des copropriétaires
présents ou représentés.
Article 19 : L’assemblée
générale désigne parmi les copropriétaires
présents ou représentés à
la majorité des voix un syndic ainsi que son
adjoint. Le syndic peut être désigné,
à la même majorité, parmi les tiers
et peut être une personne physique ou morale exerçant
à titre libéral la profession de gestion
des immeubles. A défaut de la désignation
d’un syndic et de son adjoint, ils sont désignés
à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires
par le président du tribunal de première
instance après avoir informé l’ensemble
des copropriétaires et entendu les présents
parmi eux. L’assemblée générale
fixe les honoraires du syndic et, le cas échéant,
sa rémunération, à défaut,
ils sont fixés par l’ordonnance de nomination.
Le syndic et son adjoint sont nommés pour une
durée de deux ans renouvelable. L’assemblée
générale désigne, le cas échéant,
les membres du conseil syndical. Le syndic et son adjoint
sont révoqués à la même majorité
prévue aux premier et deuxième alinéas
du présent article. Retour
Article 20 : L’assemblée
générale est chargée de :
- prendre les décisions et de mettre en place
des mesures, devant assurer la sécurité,
la maintenance, la conservation et la jouissance de
l’immeuble ainsi que la sécurité
et la quiétude de ses habitants ;
- gérer les parties communes en prenant les mesures
appropriées en vue de préserver la sécurité
des usagers, d’assurer leur bonne jouissance et
préserver l’esthétique et l’agencement
de l’immeuble;
- désigner et révoquer le syndic et son
adjoint ;
- désigner le représentant du syndicat
auprès du conseil syndical prévu à
l’article 31 ci-après ;
- autoriser le syndic ou les tiers d’ester en
justice ;
- mandater le syndic ou les tiers à prendre certaines
mesures ;
- approuver le budget du syndicat, et fixer les charges
et le plafond des dépenses ainsi qu’une
réserve pour la prise en charge des grands travaux
d’entretien. Retour
Article 21 : A la majorité
des trois quart des voix des copropriétaires,
l’assemblée générale statue
sur les questions suivantes :
- élaboration du règlement de copropriété
s’il n’est pas établi ou son amendement,
le cas échéant, notamment pour les parties
communes, les conditions de leur usage et jouissance
;
- réalisation des travaux d’améliorations
de l’immeuble tels que le changement ou l’addition
d’un ou de plusieurs appareils d’équipement
et la prise des dispositions afin de faciliter l’accessibilité
des personnes handicapées ;
- désignation, révocation, et définition
des conditions de travail du concierge ainsi que la
mise à sa disposition d’une loge ;
- révision de la répartition des charges
communes telle que stipulée à l’article
37 de la présente loi en raison du changement
de la destination d’une ou plusieurs parties privatives
;
- octroi à certains copropriétaires l’autorisation
de réaliser, à leur frais, des travaux
relatifs aux parties communes et à la façade
de l’immeuble, sans porter préjudice à
sa destination initiale ;
- réalisation des grands travaux d’entretien
;
- installation d’antennes et paraboles communes
et toutes installations ou équipements similaires.
- mise en place de mesures devant assurer la sécurité
des habitants et de leurs biens par la souscription
d’une assurance collective afin de se prémunir
de tout risque. Retour
Article 22 : Sont prises
à l’unanimité les décisions
concernant les questions suivantes :
- édification d’un nouveau bâtiment,
ou réalisation de travaux de surélévation
d’ancien bâtiment ou création de
locaux à usage individuel ;
- conclusion de tout acte ayant pour objet soit la cession
d’une partie de l’immeuble soit la constitution
des droits immobiliers à condition que ces droits
soient faits pour le compte du syndicat et à
son profit, et contiguës à l’immeuble
en copropriété et destinés à
sa servitude ;
- création ou aménagement de locaux à
usage collectif ;
- cession du droit de surélévation ou
aménagement de nouveaux espaces pour la réalisation
de nouveaux édifices ;
- réalisation de travaux devant apporter des
transformations aux parties communes ; Retour
Article 23: L’assemblée
générale ne doit, en aucun cas, obliger
un copropriétaire à changer la destination
ou les conditions d’usage et de jouissance de
sa partie individuelle.
Article 24 : Pour faire
face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d’administration des parties
communes et d’équipements communs de l’immeuble,
l’assemblée générale des
copropriétaires vote chaque année, un
budget prévisionnel et une provision pour la
prise en charge des grands travaux d’entretien.
A cette fin, elle est réunie dans un délai
de six mois à compter du dernier jour de l’exercice
comptable précédent. Les copropriétaires
versent au syndicat des provisions pour le financement
du budget voté. L’assemblée générale
peut fixer le montant et les modalités de versement.
La provision est exigible le premier jour de chaque
trimestre ou le premier jour de la période fixée
par l’assemblée générale.
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel,
les charges et produits de l’exercice, la situation
de trésorerie, ainsi que les annexes au budget
prévisionnel sont établis conformément
à des règles comptables spécifiques
fixées par voie réglementaire. Les comptes
sont présentés avec comparatif des comptes
de l’exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus
au plan comptable, sont enregistrés dès
leur engagement par le syndicat indépendamment
de leur règlement ou dès réception
par lui des produits. L’engagement est soldé
par le règlement. Retour
Article 25 : A défaut
du versement à sa date d’exigibilité
d’une provision prévue à l’article
24 ci-dessus, les autres provisions prévues à
ce même article et non encore échues deviennent
immédiatement exigibles après mise en
demeure par lettre recommandée, avec accusé
de réception restée infructueuse pendant
plus de trente jours à compter du lendemain du
jour de la première présentation de la
lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget
prévisionnel par l’assemblée générale
des copropriétaires ainsi que la déchéance
du terme, le président du tribunal de première
instance peut ordonner le versement des provisions exigibles.
L’ordonnance est assortie de l’exécution
provisoire malgré l’appel.
Article 26 : Le syndic
est chargé notamment :
- d’exécuter les dispositions du règlement
de copropriété dont il est assigné
;
- de concrétiser les décisions de l’assemblée
générale, à moins qu’elles
ne soient confiées au conseil syndical, aux propriétaires
ou au tiers ;
- de veiller au bon usage des parties communes en assurant
leur entretien, la garde des principales entrées
de l’immeuble et les équipements communs
;
- d’effectuer les réparations urgentes
même d’office ;
- de préparer le projet du budget du syndicat
en vue de son examen et de son approbation par l’assemblée
générale ;
- de collecter les participations des copropriétaires
aux charges contre récépissé ;
- de délivrer un récépissé
au copropriétaire en cas de vente s’il
n’est débiteur à l’égard
du syndicat ; - d’établir de manière
régulière le budget du syndicat et la
tenue d’une comptabilité faisant apparaître
la situation de trésorerie du syndicat et de
chaque copropriétaire ;
- de communiquer la situation de la trésorerie
du syndicat aux copropriétaires, au moins tous
les trois mois ;
- de tenir les archives et les registres relatifs à
l’immeuble et au syndicat et faciliter à
tous les copropriétaires l’accès
à ces documents et notamment avant la tenue de
l’assemblée générale dont
l’ordre du jour porte sur l’examen de la
comptabilité du syndicat ;
- d’entreprendre les démarches administratives
qui lui sont reconnues et celles qui lui sont déléguées
- de représenter le syndicat en justice sur ordre
spécial de l’assemblée générale. Retour
Article 27 : En cas de
décès du syndic, de sa révocation
ou de sa démission, le syndic adjoint exerce
les mêmes attributions que le syndic. Le syndic
adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions
en cas de refus du syndic de remplir son rôle
ou lorsqu’il l’informe de son absence ou
de sa volonté de cesser ses fonctions. En cas
de litige, le syndic et son adjoint doivent se référer
à une assemblée générale
qui se réunit d’urgence. Le syndic ou son
adjoint est tenu responsable du non accomplissement
de ses tâches.
Article 28 : A l’expiration
de sa mission, le syndic ou son adjoint est tenu, dans
un délai maximum de 15 jours à partir
de la nomination du nouveau syndic, de remettre à
celui-ci tous les documents, archives, registres du
syndicat, et de l’immeuble, la situation de trésorerie
et tous les biens du syndicat y compris les liquidités.
Après expiration de ce délai et sans que
la passation des consignes ne soit effectuée,
le nouveau syndic demande au président du tribunal
de 1ère instance statuant en référé,
d’ordonner à l’ancien syndic de s’y
plier sous astreinte.
Article 29 : Lorsqu’il
s’agit d’un ensemble immobilier géré
par plusieurs syndicats de copropriétaires, il
est créé un conseil dénommé
conseil syndical qui a pour mission d’assurer
la gestion des parties communes. Le conseil syndical
est composé d’un ou de plusieurs représentants
de chaque syndicat des copropriétaires. Ils sont
élus lors de la réunion tenue conformément
aux dispositions de l’article 19 de la présente
loi. Le conseil syndical procède, lors de sa
première réunion, à l’élection
de son président parmi ses membres pour une durée
de deux ans et tient ses réunions à la
demande de son président ou à l’initiative
de deux membres, toutes les fois qu’il est jugé
nécessaire et, au moins une fois tous les six
mois. Le conseil syndical désigne son syndic
à la majorité absolue. Le conseil syndical
assume les taches qui lui sont confiées en vertu
du règlement de copropriété ou
des décisions prises par l’assemblée
générale.
Article 30 : Dans un délai
maximum de huit jours suivant la date de prise des décisions
par l’assemblée générale
le syndic ou le syndic du conseil syndical doit notifier
à tous les copropriétaires les décisions
accompagnées des procès verbaux de réunions.
La notification est effectuée, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception,
soit par un huissier de justice. Toute personne lésée
peut avoir recours au président du tribunal de
1ère instance du lieu de l’immeuble pour
contester les décisions précitées
si elles sont contraires aux textes législatifs
et réglementaires en vigueur. Il est statué
sur le recours en référé. Le syndicat
et le syndic peuvent, le cas échéant,
demander au président du tribunal de 1ère
instance d’ordonner l’exécution des
décisions e l’assemblée générale
en les faisant sortir de la formule exécutoire. Retour
SECTION II - Droits et obligations particuliers des
copropriétaires
Article 31 : Tout copropriétaire
a droit de disposer librement et pleinement de sa partie
divise de l’immeuble ainsi que les parties indivises
qui y sont rattachées selon son affectation,
qu’il s’agisse de vente, de leg ou autres.
Le copropriétaire ou l’occupant, locataire
ou autre doit disposer et user des parties indivises
selon leur affectation, à condition de ne pas
porter préjudice aux autres copropriétaires
et à la destination de l’immeuble. Le copropriétaire
ayant mis en location sa fraction divise est tenue de
remettre au locataire une copie du règlement
de copropriété. Le locataire s’engage
à respecter le règlement dont il a pris
connaissance et les décisions prises par le syndicat
des copropriétaires.
Article 32 : Tout copropriétaire
a droit d’accès aux archives, registres
du syndicat, notamment ceux relatifs à la situation
de la trésorerie.
Article 33 : Le copropriétaire,
ses ayants droit ou l’occupant ne doivent pas
interdire les travaux relatifs aux parties indivises
décidés par l’assemblée générale
même s’ils se réalisent à
l’intérieur des parties divises. Le syndic
est tenu d’informer le copropriétaire ou,
ses ayants droit ou l’occupant, de la nature des
travaux huit jours avant leur démarrage, à
moins qu’il ne s’agisse de travaux revêtant
un caractère d’urgence visant à
préserver la sécurité de l’immeuble
en copropriété et celle de ses occupants.
En cas de refus par l’un des copropriétaires,
le litige peut être porté devant le juge
des référés qui peut ordonner la
réalisation des travaux nécessaires levant
le préjudice. Retour
Article 34 : Le copropriétaire
ayant subi un préjudice par suite d’exécution
des travaux prévus à l’article précédent
a droit d’être indemnisé par le syndicat
des copropriétaires. Ce dernier a le droit de
se retourner contre l’auteur du préjudice.
Article 35 : Chaque copropriétaire
a droit d’ester en justice pour préserver
ses droits dans l’immeuble en copropriété
ou réparer le préjudice causé à
l’immeuble ou aux parties communes par un des
membres du syndicat ou par un tiers.
Article 36 : Chacun des
copropriétaires est tenu de participer aux charges
relatives à la conservation, l’entretien
et la gestion des parties communes. Sauf dispositions
contraires, les charges relatives à la conservation,
l’entretien et la gestion des parties communes
sont fixées en fonction de la quote-part de la
partie divise de chaque copropriétaire par rapport
à l’immeuble, telles qu’indiquées
à l’article 6 de la présente loi.
Article 37 : La modification
de la répartition des charges communes ne peut
être décidée que par l’assemblée
générale à la majorité des
trois quart des voix des copropriétaires conformément
aux dispositions des articles 21 et 36 de la présente
loi. Toute modification de la répartition des
charges communes est décidée par l’assemblée
générale à la même majorité,
à défaut, elle est décidée,
à la demande de l’un des copropriétaires,
par le tribunal compétent.
Article 38 : Au cas où
un copropriétaire considère que sa participation
aux charges est supérieure à son dû,
il peut porter le litige devant le tribunal compétent
pour en demander la révision. Dans ce cas, le
procès est intenté contre le syndicat
des copropriétaires en présence, le cas
échéant, du syndic. Au cas où l’un
des copropriétaires ne s’acquitte pas du
paiement des charges et dépenses décidées
par le syndicat dans un délai déterminé,
le président du tribunal de 1ère instance
prononce une ordonnance d’injonction de payer
conformément à l’article 25 de la
présente loi. Article 39 : Les copropriétaires
peuvent, à la majorité des trois quarts
des voix de copropriétaires présents ou
représentés, instituer entre eux un droit
de préférence en ce qui concerne tous
les actes emportant transfert de propriété
à titre onéreux et prévoir les
modalités d’exercice dudit droit et ses
délais dans le règlement de copropriété. Retour
Article 40 : Les créances
du syndicat à l’égard de l’un
de ses membres bénéficient de l’hypothèque
forcée prévue à l’article
163 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
sur l’immatriculation des immeubles. L’hypothèque
est levée et radié par ordonnance du président
du tribunal s’il constate que le copropriétaire
débiteur s’est acquitté de sa dette
et l’a déposé à la caisse
du tribunal compétent en faveur du créancier
hypothécaire. Celui qui a constitué l’hypothèque
peut la lever.
Article 41 : Les créances
du syndicat bénéficient d’un privilège
sur les meubles se trouvant dans l’appartement
ou le local et sur la valeur locative conformément
à l’article 1250 du dahir du 9 ramadan
1331 (12 août 1913) formant code des obligations
et contrats.
Article 42 : En cas de
cession d’une partie divise, le cessionnaire est
solidairement responsable avec le cédant à
l’égard du syndicat pour garantir le paiement
des créances du syndicat dus au membre cédant.
Le syndicat peut intenter une action en remboursement
des créances exigibles au cessionnaire conformément
aux procédures prévues aux articles 25
et 38 ci-dessus.
Article 43 : Les créances
du syndicat relatives aux charges communes à
l’encontre des copropriétaires sont prescrites
si elles ne sont pas réclamées, dans les
deux ans à compter de leur approbation par l’assemblée
générale. Retour
Chapitre III - Droit de surélévation,
d’excavation et reconstruction de l’immeuble
Article 44 : Le droit
de surélévation ou le droit d’excavation
ne peut être fondé que s’il est expressément
autorisé par les lois en vigueur et approuvé
à l’unanimité par les copropriétaires.
Article 45 : En cas de
destruction totale de l’immeuble, la décision
de sa reconstruction est prise à l’unanimité
des copropriétaires. Lorsqu’il s’agit
d’une destruction partielle, la décision
de la remise en état de la partie endommagée
est prise à la majorité des trois quarts
des voix des copropriétaires. En cas de litige,
le tribunal compétent est saisi. Les fonds générés
par la destruction de l’immeuble doivent être
affectés à sa reconstruction ou à
sa rénovation.
Chapitre IV - Les coopératives et les associations
d’habitat
Article 46 : La présente
loi s’applique aux coopératives et associations
d’habitat en tenant compte des dispositions suivantes.
Article 47 : Conformément
aux dispositions de la présente loi les coopératives
et les associations d’habitat sont tenues d’élaborer
un règlement de copropriété.
Article 48 : En cas de
dissolution de la coopérative ou de l’association,
un syndicat composé des membres de la coopérative
ou de l’association est créé de
plein droit, en raison de l’existence des parties
communes affectées à l’usage commun.
Chapitre V Dispositions spéciales relatives aux
immeubles immatriculés
Chapitre V - Dispositions spéciales relatives
aux immeubles immatriculés
Article 49 : Dans le cas
de division d’immeubles par étages, appartements
ou locaux, il est établi par voie de morcellement
du titre foncier originel des titres fonciers distincts
relatifs à chaque fraction divise. Un titre foncier
spécial est établi au nom de l’usufruitier,
le cas échéant. Retour
Article 50 : Doit être
publié par une inscription sur le titre foncier,
le règlement de copropriété auquel
doivent être annexés, outre les documents
visés à l’article 10 ci-dessus,
le duplicata du titre foncier, le procès-verbal
de division et les documents techniques qui seront fixés
par voie réglementaire.
Article 51 : Outre les
renseignements prévus par l’article 9 ci-dessus,
le règlement de copropriété doit
contenir : - l’intention du propriétaire
de se conformer au statut de la copropriété
et de son inscription sur les livres fonciers. - la
description de l’immeuble et ses références
foncières ; - la description sommaire de la division
par étages, appartements ou locaux et l’indication
des différentes fractions divises et indivises
composant chaque niveau ; - le tableau de répartition
des quotes-parts relatives à chaque partie divise.
Article 52 : Les droits
réels et les charges foncières relatifs
à chaque fraction divise sont inscrits sur le
titre foncier concerné. Retour
Article 53 : Le titre
originel, lorsqu’il ne s’applique plus qu’à
des parties communes est porté d’office
au nom du syndicat des copropriétaires immédiatement
après l’établissement des titres
fonciers relatifs aux parties divises.
Article 54 : Le titre
foncier originel comporte une description des parties
indivises ainsi que les clauses principales du règlement
de copropriété.
Article 55 : Le duplicata
du titre foncier originel est délivré
au syndicat des copropriétaires.
Article 56 : Les titres
fonciers distincts comportent la description des fractions
divises qui les composent avec indication de leur surface
et leur hauteur, et la description sommaire des parties
indivises les intéressant. Les clauses principales
du règlement de copropriété y sont
explicitement mentionnées. Retour
Article 57 : Lorsque plusieurs
fractions de l’immeuble deviennent la propriété
d’une même personne la fusion des titres
fonciers distincts peut être requise. Le titre
foncier originel portera le nom de la personne qui est
devenue propriétaire de l’ensemble des
fractions divises de l’immeuble et que de ce fait
le syndicat des copropriétaires n’existe
plus et les titres parcellaires sont fusionnés
avec le titre originel.
Article 58 : Tout fractionnement
d’une partie divise doit être autorisé
par le syndicat des copropriétaires à
la majorité des trois quarts des voix.
Article 59 :En cas de
destruction totale de l’immeuble, régi
par les dispositions de la présente loi, le conservateur
peut, à la demande des ayants droit, radier les
titres fonciers des parties divises et inscrire le titre
foncier originel des parties communes au nom de l’ensemble
des copropriétaires en fonction des quotes-parts
indiquées dans le règlement de copropriété,
tout en procédant obligatoirement au transfert
des droits et charges inscrits au titre foncier originel. Retour
Chapitre VI - Dispositions finales
Article 60 : La présente
loi entre en vigueur dans un délai d’un
an courant à compter de la date de sa publication
au bulletin officiel.
Article 61 : A compter
de la même date, sont abrogées les dispositions
du dahir du 21 hija 1365 (16 novembre 1946) réglant
le statut de la copropriété des immeubles
divisés par appartements, tel qu’il a été
modifié et complété. Retour
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