Le règlement de la copropriété
Un document obligatoire.
Il ne peut-il être dérogé à
son établissement. Si le document n'existe pas,
il faut l'établir. C’est un document conventionnel.
Les stipulations du règlement du copropriété
ont force de loi entre tous les copropriétaires
et aucun d'eux n'a le pouvoir de les modifier par des
conventions particulières.
Le règlement de copropriété peut
être établi dès l'origine, au moment
de la mise en copropriété. Si ce n’est
le cas, le syndicat des copropriétaires peut
également l'établir; toutefois, il doit
alors se limiter aux dispositions qui concernent la
jouissance, l'usage et l'administration des parties
communes. A défaut d'un accord entre les parties,
le règlement de copropriété peut
également résulter d'un acte judiciaire.
Le règlement de copropriété détermine
la distinction des parties privatives et communes ainsi
que les conditions de leur jouissance; il fixe également
les règles relatives à l'administration
des parties communes sous réserve des dispositions
de la loi. Il inclut l'état de répartition
des charges qui :
- d'une part, définit les différentes
catégories de charges et distingue celles afférentes
à la conservation, à l'entretien et à
l'administration de l'immeuble, celles relatives au
fonctionnement et à l'entretien de chacun des
éléments d'équipement commun et
celles entraînées par chaque service collectif;
- d'autre part, fixe la quote-part qui incombe à
chaque lot dans chacune des catégories de charges
ou, à défaut, indique les bases selon
lesquelles la répartition est faite pour une
ou plusieurs catégories de charges. Il peut également
inclure l'état descriptif de division, la ou
les conventions relatives à l'exercice d'un droit
accessoire aux parties communes.
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Le règlement de copropriété est une charte.
C'est lui qui régit le fonctionnement de la
copropriété de par la nature même
des règles qu'il a vocation à édicter.
C'est aux tribunaux qu'il revient d'apprécier
si une clause est ou n'est pas contraire à la
destination de l'immeuble. L'appréciation se
fait au cas par cas.
Un document créateur de droit.
Dès lors qu'est reconnu au règlement
de copropriété un caractère contractuel,
violer ses dispositions, c'est enfreindre une obligation
de nature contractuelle. C'est alors le droit des contrats
qui s'applique et notamment le principe de l'exécution
en nature. Tel est notamment le cas, lorsque des travaux
ont été réalisés en violation
du règlement de copropriété; c'est
la remise en état des lieux qui doit être
privilégiée. L'exécution en nature
ne peut être écartée que si elle
s'avère impossible; dans ce cas, l'obligation
de faire ou de ne pas faire se résout alors en
dommages et intérêts.
Un document opposable.
Le règlement de copropriété en
vigueur au moment de l'acquisition d'un lot de copropriété
est opposable aux copropriétaires, dès
lors que, s'il a été publié, l'acte
de transfert de propriété porte la mention
que l 'acquéreur en a eu préalablement
connaissance. S'il n'est pas publié, il n'est
opposable que si l'acte de transfert de propriété
mentionne que l'acquéreur en a eu préalablement
connaissance et qu'il a adhéré aux obligations
qui en résultent. Lorsqu'un nouveau règlement
de copropriété est adopté, il est
opposable à tous les copropriétaires,
indépendamment de sa publication.
Un document à mettre à jour.
Les modifications législatives qui interviennent
depuis l'établissement d'un règlement
de copropriété nécessitent qu'il
soit adapté et épuré des dispositions
qui ne sont plus conformes à la loi.
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Les parties communes
Sont communes les parties de bâtiments et de
terrains qui sont affectées à l'usage
ou à l'utilité de tous les copropriétaires
ou de plusieurs d'entre eux. C'est, en principe, le
règlement de copropriété qui va
les déterminer; toutefois, s'il ne prévoit
rien à propos des éléments suivants
ou si ses dispositions à leur sujet sont contradictoires,
la loi reconnaît le caractère de parties
communes au sol, aux cours, aux parcs et jardins, aux
voies d'accès, au gros œuvres, aux éléments
d'équipement commun, aux locaux des services
communs, aux passages et corridors, aux coffres, gaines
et têtes de cheminée et à certains
droits accessoires. Une terrasse, a le caractère
de parties communes, si elle sert de toiture au bâtiment,
à des combles qui ont pour fonction de permettre
l'accès à la toiture pour en assurer l'entretien
et les réparations.
La quote-part des parties communes.
La quote-part des parties communes affèrentes
à un lot est proportionnelle à la valeur
relative de chaque partie privative par rapport à
l'ensemble des parties privatives de l'immeuble. Cette
quote-part qui se traduit en unités de division
(trentièmes, millièmes, dix-millièmes,
cent-trois millièmes,...) est généralement
fixée par le réglement de copropriété
dans chacune des catégories de charges.
Si tel n'est pas le cas ou si les dispositions dudit
règlement sont contradictoires, ces valeurs résultent,
lors de l'établissement de la copropriété,
de la consistance, de la superficie et de la situation
des lots, sans égard à leur utilisation.
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Syndic de copropriété
Le syndic est traditionnellement considéré
comme le mandataire du syndicat et non pas des copropriétaires
pris à titre individuel. Il est seul responsable
de sa gestion.
Le syndic est chargé d'assurer l'exécution
des dispositions du règlement de copropriété
qu'il doit faire respecter par l'ensemble des occupants
de l'immeuble. Il doit faire diligence pour faire cesser
les infractions à l'encontre du règlement
par des mises en demeures ou des injonctions. Le syndic
est chargé d'assurer l'exécution des délibérations
de l'assemblée générale et lui
seul. A ce titre, il passe les marchés et surveille
les travaux décidés par l'assemblée
générale. Le syndic est chargé
d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation,
à sa garde et à son entretien; en cas
d'urgence, il fait procéder, de sa propre initiative
à l'exécution des travaux nécessaires
à la sauvegarde de l'immeuble.
A ce titre, le syndic doit notamment assurer l'immeuble
contre les différents risques auxquels il est
exposé, prendre les mesures tendant à
sécuriser les accès de l'immeuble dès
lors qu'elles relèvent de la gestion courante,
faire exécuter les travaux de menu entretien
de sa propre initiative, avoir un devoir de conseil
vis-à-vis de l'assemblée générale
et recouvrer les charges communes. Le syndic est chargé
d'établir le budget prévisionnel, de le
soumettre au vote de l'assemblée générale
et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité
séparée qui fait apparaître la position
de chaque copropriétaire à l'égard
du syndicat. Le syndic est chargé de représenter
le syndicat dans les actes civils et en justice. Le
syndic est chargé de proposer à l'assemblée
générale de constituer des provisions
pour travaux et d'ouvrir un compte bancaire. Le syndic
est chargé d'établir et de tenir à
jour un carnet d'entretien de l'immeuble.
Le syndic dispose également du pouvoir d'inscrire
l'hypothèque légale du syndicat, de faire
opposition sur le prix de vente des lots, de convoquer
l'assemblée générale, d'assurer
le secrétariat de l'assemblée générale,
de notifier le procès-verbal aux copropriétaires
opposants ou défaillants, d'engager et de congédier
le personnel du syndicat, d'établir et de tenir
à jour la liste des copropriétaires, de
détenir les archives du syndicat , de tenir la
comptabilité du syndicat, d'exiger le versement
des quotes-parts de charges et de provisions, de faire
procéder à des travaux urgents concernant
la sauvegarde de l'immeuble, d'agir en justice pour
recouvrer les créances.
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Désignation du syndic
Lors de la désignation du syndic, l'assemblée
générale est nécessairement amenée
à délibérer spécifiquement
sur le contrat de syndic, donc sur la durée de
ses fonctions. Le syndic est maintenu en fonction tant
que la question du renouvellement de son contrat n'a
pas été portée à l'ordre
du jour d'une assemblée. Le mandat du syndic
prend fin de plein droit à son échéance;
le syndic est alors dessaisi de l'administration de
l'immeuble. Tout pouvoir est dénié au
syndic dont le mandat n'a pas été renouvelé
en temps utile. Lorsque le mandat du syndic est arrivé
à échéance, la copropriété
est dépourvue de syndic. Si le syndic venait,
malgré tout, à convoquer l'assemblée
générale après expiration de son
mandat, la convocation serait nulle et la nullité
de l'assemblée générale qui serait
irrégulièrement tenue pourrait être
invoquée.
Responsabilité du syndic. Le syndic engage sa
responsabilité à l'égard du syndicat
lorsqu'il néglige de faire respecter le règlement
de copropriété, d'exécuter les
décisions de l'assemblée générale,
de recouvrer les charges communes, lorsqu'il manque
à ses obligations dans la gestion de l'immeuble.
C'est le syndicat et non pas les copropriétaires
à titre individuel qui doit engager l'action.
Le syndic engage sa responsabilité vis-à-vis
des copropriétaires lorsqu'il exerce une opposition
injustifiée en cas de vente de lot, qu'il établit
un faux procès-verbal d'assemblée générale,
qu'il donne des autorisations indues, qu'il se trompe
dans la répartition des charges et plus généralement
quand il cause un préjudice à un ou plusieurs
copropriétaires. Le syndic engage sa responsabilité
à l'égard des tiers, quand, il agit en
dehors du cadre de son mandat, quand il passe un contrat
d'étude avec des architectes sans le soumettre
à l'assemblée générale.
Le syndic engage sa responsabilité, quand il
commet des délits volontaires notamment en détournant
des fonds, en détournant des pièces appartenant
au syndicat ou quand il commet des délits involontaires.
La responsabilité pénale du syndic ne
peut être retenue que s'il y a faute de sa part.
Dans le cas contraire, le syndic pourrait être
relaxé. En revanche, si l'infraction matérielle
est constituée du seul fait d'avoir violé
la loi, il n'est pas nécessaire de rechercher
si le syndic est de bonne ou de mauvaise foi. Retour
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